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CA Montpellier, 29 avr. 2026, RG 24/02607


Vérifier : CA Montpellier, 29 avr. 2026, RG 24/02607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
24/02607
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre sociale
Type
arret
Id
69f2e929cdc6046d470cf7c9

Texte de la décision

5,580 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 29 AVRIL 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02607 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHZL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 23/00126

APPELANTE :

Madame [Z] [N] épouse [C]

née le 11 Mai 1965 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

Représentée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [A] [R] épouse [K]

née le 15 Mai 1974 à [Localité 2] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Etienne BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 mars 2023, estimant bénéficier d'un contrat de travail qui lui aurait été consenti par [Z] [N], épouse [C], ensuite rompu, [A] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 17 avril 2024, lui a alloué :

- la somme de 1 437€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 143,70€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 673,59€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 2 155,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 17 mai 2024, [Z] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 août 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, [A] [K], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :

- la somme de 1 437€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 143,70€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 673,59€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 2 874€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence du contrat de travail :

Attendu que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

Attendu qu'en l'espèce, [A] [K] produit un contrat de travail, divers bulletins de paie ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi établis au nom de [Z] [C] ;

Qu'elle fournit également une lettre de convocation à un entretien préalable et une lettre de licenciement mentionnant à la fois les noms de [Z] [C] et d'[O] [N], en sorte que la preuve d'un contrat de travail apparent est rapportée ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail signé au seul nom de [Z] [N], épouse [C], porte sur une prestation de 'ménage, repassage, accompagnatrice de personne âgée' ;

Que, non seulement, [Z] [C], qui n'est pas une 'personne âgée', n'a pas besoin d'accompagnatrice mais que [A] [K] n'a jamais exécuté aucune prestation à son service ;

Qu'en réalité, celle-ci accomplissait exclusivement un travail au bénéfice d'[O] [N], mère de [Z] [C], aujourd'hui décédée et alors très âgée, dont celle-ci s'occcupait ;

Que si [Z] [N], épouse [C], a été amenée à lui donner des directives ou à lui verser directement une partie de son salaire, c'était seulement par représentation de sa mère dont les ressources ne suffisaient pas à assurer le salaire d'une employée ;

Attendu qu'il en résulte que la preuve du caractère fictif du contrat de travail est rapportée et qu'il y a lieu, par infirmation du jugement, de débouter [A] [K] de ses demandes ;

* * *

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Déboute [A] [K] de ses demandes ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne [A] [K] aux dépens.

La Greffière Le Président

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