CA Metz, 29 avr. 2026, RG 24/01746
Vérifier : CA Metz, 29 avr. 2026, RG 24/01746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01746 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHU5
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[S], [R]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 19 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 11-23-910
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 29 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
Non constitué
Madame [G] [R] divorcée [S]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GIACOMINI, greffier
ARRÊT :
Avant dire droit
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [S] et Mme [G] [R] ont ouvert des comptes joints n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC).
Le 29 décembre 2009, la SA BPALC leur a accordé un prêt à taux zéro n°05627056 d'un montant de 17.200 euros remboursable en 204 mensualités et le 11 mai 2021 elle leur a accordé un prêt n° 06028993 d'un montant de 70.000 euros remboursable en 120 mensualités avec intérêts au taux de 1,30 % l'an.
Par acte du 19 décembre 2022, Mme [R] a renoncé à la co-titularité des comptes et M. [S] l'a accepté.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BPALC a informé M. [S] du retrait de son autorisation de découvert sur les deux comptes courants puis a procédé à la clôture des deux comptes courants et à la déchéance du terme des deux contrats de prêt.
Par acte du 14 septembre 2023, elle a assigné M. [S] et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de les condamner solidairement à lui verser la somme de 65.699,26 euros au titre du solde du prêt n°06028993 avec intérêts au taux de 1,30 % à compter du 30 août 2023 et la somme de 9.746, 32 euros au titre du solde du prêt n°05627056, condamner M. [S] à lui verser la somme de 2.812,32 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] et celle de 281,88 euros au titre du solde débiteur du compte n°30819029033 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement mixte du 28 mars 2024, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la SA BPALC dirigée contre M. [S] au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
- condamné M. [S] à verser 2.266,40 euros à la SA BPALC (décompte arrêté au 29 août 2023) au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023
- écarté toute application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier
- déclaré recevable l'action en paiement de la SA BPALC dirigée contre M. [S] au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
- condamné M. [S] à verser 1.229,60 euros à la SA BPALC (décompte arrêté au 29 août 2023) au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023
- écarté toute application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier
- pour le surplus ordonné la réouverture des débats, invité la SA BPALC à produire le relevé du compte n°[XXXXXXXXXX01] démarrant du déblocage des fonds dans le cadre des deux prêts n°05627056 et n°06028993 et un historique faisant apparaître l'ensemble des versements effectués par M. [S] et Mme [R] dans le cadre des deux prêts et renvoyé l'affaire à une audience.
A l'audience de renvoi, la SA BPALC a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 65.699,26 euros au titre du solde du prêt n°06028993 avec intérêts au taux de 1,30 % l'an à compter du 30 août 2023, la somme de 9.746,32 euros au titre du solde du prêt n°05627056 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable l'action de la SA BPALC tendant au paiement du solde du prêt n°05627056 contracté le 29 décembre 2009 par M. [S] et Mme [R]
- condamné solidairement M. [S] et Mme [R] à verser 334,46 euros à la SA BPALC au titre des échéances échues et impayées dans le cadre du prêt n°05627056, contracté le 29 décembre 2009 (décompte arrêté au 29 août 2023) avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023
- débouté la SA BPALC de sa demande de paiement du capital restant dû dans le cadre du prêt n°05627056 contracté le 29 décembre 2009, ledit contrat étant toujours en cours
- déclaré recevable l'action de la SA BPALC tendant au paiement du solde du prêt n°06028993 contracté le 11 mai 2021 par M. [S] et Mme [R]
- condamné solidairement M. [S] et Mme [R] à verser 1.364,35 euros à la SA BPALC au titre des échéances échues et impayées dans le cadre du contrat de prêt n°06028993 contracté le 11 mai 2021 (décompte arrêté au 29 août 2023) avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023
- débouté la SA BPALC de sa demande de paiement du capital restant dû dans le cadre du prêt n°06028993 contracté le 11 mai 2021
- condamné in solidum M. [S] et Mme [R] aux dépens et à verser 600 euros à la SA BPALC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 18 septembre 2024, la SA BPALC a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celles ayant déclaré ses demandes recevables et condamné Mme [R] et M. [S] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 janvier 2026, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [S] et Mme [R] à lui verser la somme de 334,46 euros au titre des échéances échues et impayées dans le cadre du prêt n°05627056 contracté le 29 décembre 2009 (décompte arrêté au 29 août 2023) avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, l'a déboutée de sa demande de paiement du capital restant dû dans le cadre du prêt n°05627056 contracté le 29 décembre 2009, condamné solidairement M. [S] et Mme [R] à lui verser 1.364,35 euros au titre des échéances échues et impayées dans le cadre du contrat de prêt n°06028993 contracté le 11 mai 2021 (décompte arrêté au 29 août 2023) avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 et l'a déboutée de sa demande de paiement du capital restant dû dans le cadre du prêt n°06028993 contracté le 11 mai 2021
- s'agissant du prêt n°05627056 :
' constater l'acquisition de la clause résolutoire en date du 28 juillet 2023
' subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
' condamner solidairement M. [S] et Mme [R] à lui verser la somme de 9.746,32 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023
' très subsidiairement les condamner au paiement de la somme de 1.051,16 euros au titre des échéances impayées du prêt avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme des échéances impayées
' lui réserver le droit de parfaire ses demandes
- s'agissant du prêt n°06028903 :
' constater l'acquisition de la clause résolutoire en date du 28 juillet 2023
' subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
' condamner solidairement M. [S] et Mme [R] à lui verser la somme de 65.699,26 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023
' très subsidiairement les condamner au paiement de la somme de 15.799,20 euros au titre des échéances impayées du prêt avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme des échéances impayées
' lui réserver le droit de parfaire ses demandes
- en tout état de cause juger que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittance
- déclarer M. [S] et Mme [R] irrecevables subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les rejeter
- les condamner solidairement aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 décembre 2025, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA BPALC tendant au paiement du solde du prêt n° 06028993 contracté le 11 mai 2021, l'a condamnée solidairement avec M. [S] à verser 1.364,35 euros à la SA BPALC au titre des échéances échues et impayées dans le cadre du contrat de prêt n° 06028993 contracté le 11 mai 2021 (décompte arrêté au 29 août 2023) avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, et in solidum aux dépens et à verser 600 euros à la SA BPALC au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeter les demandes de la SA BPALC irrecevables subsidiairement infondées formées à son encontre
- subsidiairement confirmer le jugement en ce qui concerne le prêt n°06028993
- en tout état de cause juger que les demandes relatives au prêt n°06028903 sont sans objet
- condamner la SA BPALC aux dépens et à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'ancien article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas avocat.
Etant observé que M. [S] n'a pas constitué avocat en appel, l'appelante est invitée à justifier lui avoir fait signifier ses conclusions d'appel dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile et au besoin à présenter ses observations sur la caducité partielle de son appel. Mme [R] est également invitée à faire valoir ses observations sur la caducité éventuelle de l'appel principal. L'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 juillet 2026.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INVITE la SA BPALC à justifier de la signification de ses conclusions d'appel à M. [B] [S], intimé non constitué ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle caducité partielle de l'appel principal de la SA BPALC ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du 9 juillet 2026 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.