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CA Douai, 28 avr. 2026, RG 26/00661


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00661
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69f2eb24cdc6046d470d1b7f

Texte de la décision

8,577 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00661 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXOJ

Minute électronique

Ordonnance du mardi 28 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

X se disant [O] [U] [W] né le 14 juillet 2008 à [Localité 1] (Syrie), de nationalité syrienne alias [W] [X] né le 14 juillet 2008, alias [W] [X] né le 1er janvier 2007

déclarant à l'audience se nommer [W] [O] [U] né le 14 juillet 2008 à [Localité 1]

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente à Coquelle en salle d'audience

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 avril 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 28 avril 2026 à 15 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 avril 2026 à 11 h 31 notifiée à M.X se disant [W] [O] [U] ou [X] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M.X se disant [W] [O] [U] ou [X] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 avril 2026 à 10 h 17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M.X se disant [W] [O] [U] ou [X] [W] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de la Somme le 21 avril 2026 notifiée à 14h05 en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans prononcée le 1er décembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d' Amiens.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 avril 2026 à 11h31 et notifiée à 11h40 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [O] [U] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [O] [U] du 27 avril 2026 à 10h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M. [W] [O] [U] reprend le moyen de nullité de la procédure de garde à vue soulevé en première instance tiré de la notification tardive des droits.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l' exception de nullité de la procédure antérieure

Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.

En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale , la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Suite à l'interpellation de M. [W] [O] [U] le 19 avril 2026 à 16h15, il a fait l'objet d'une présentation à l'officier de police judiciaire à 16h45. La notification des droits est intervenue entre 17h35 et 17h42.

En l'espèce, le retard dans la notification des droits n'est pas justifié par des circonstances insurmontables.

Il en résulte une irrégularité de la procédure de garde à vue pour ce motif.

Tout retard dans la mise en oeuvre de l' obligation de notifier les droits, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (cf Cas 2ème 24 2 2020)

L' exception de nullité de la procédure sera accueillie et la décision querellée infirmée. La nullité de la garde à vue doit être constatée ainsi que tous les actes consécutifs dont le placement en rétention administrative de l'appelant, ce qui justifie de rejeter la requête en prolongation de la rétention et de remettre en liberté M. [W] [O] [U].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M.X se disant [W] [O] [U] ou [X] [W] ,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M.X se disant [W] [O] [U] ou [X] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présiente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 avril 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00661 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXOJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M.X se disant [W] [O] [U] ou [X] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [X] [W] le mardi 28 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [Z] [K] le mardi 28 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 28 avril 2026

N° RG 26/00661 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXOJ

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