Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Aix Provence, 29 avr. 2026, RG 24/04896


Vérifier : CA Aix Provence, 29 avr. 2026, RG 24/04896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
24/04896
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
69f2ee01cdc6046d470d5b9e

Texte de la décision

6,454 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 29 AVRIL 2026

N° 2026/111

Rôle N° RG 24/04896 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4O7

[H] [R]

C/

[T] [J] [C] & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 20-04-2026

à : Me JUSTION Sandra

par LS

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [T] [J] [C] & ASSOCIES, expert rendue le 16 Février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2].

DEMANDERESSE

Madame [H] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO avocat au barreau d'Aix en Provence,

DEFENDERESSE

[T] [J] [C] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant

Madame Amandine ANCELIN, conseillière,

déléguée par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026

Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La S.E.L.A.R.L. [J] [C] & Associés prise en la personne de Me [J] [C] a été désignée en représentation de l'indivision entre madame [G] [U] et madame [H] [R] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice du 24 août 2018, à la demande du syndicat de copropriété de la résidence « maison [A] » sise [Adresse 3] à Roquebrune-Cap[Adresse 4] (06190), suite à la défaillance des coïndivisaires lors d'assemblée générale de copropriété.

Ordonnance du 16 février 2024, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Nice a évalué les honoraires du au mandataire de l'indivision pour la période allant du 24 août 2018 au 31 janvier 2024 à la somme de 3.924 € outre 25,10 euros au titre des débours avancés pour la même période.

Par courrier reçu à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 avril 2024, madame [H] [R] a formé appel de la décision fixant la rémunération de Me [C] pour les diligences entreprises dans le cadre de sa mission.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 février 2026, après deux renvois, à l'occasion desquels la procédure a pu être expliquée par monsieur [Q] [R] intervenant aux intérêts de sa fille, muni d'un pouvoir.

Monsieur [R] s'en est rapporté à des 'conclusions' ne répondant pas au moyen tiré de l'irrecevabilité évoquée lors du précédent renvoi.

Dans ses écritures, madame [R] a sollicité de voir déclarer leur recours recevable et « ramener à de plus justes proportions les heures réclamées », condamner Me [C] aux dépens et rejeter sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, Me [C] soutient à titre principal l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 714 et suivants du code de procédure civile, exposant que le recours est irrecevable en l'absence de notification dudit recours à madame [G] [U], partie au litige principal en qualité de propriétaire coïndivisaire de la cave ayant justifié le mandat.

Sur le fond, à titre subsidiaire, il conclut au débouté de madame [R] en l'ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution.

Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

L'article 715 du Code de procédure civile dispose notamment que : «Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.

A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. »

En l'espèce, madame [U] est partie au litige principal eu égard à sa qualité de coïndivisaire du bien à l'origine de la rémunération contestée. Relativement à cette rémunération, madame [U] est également concernée, pour être redevable de 75 % de la somme y afférente -en tant que coïndivisaire propriétaire à hauteur de 75 % du bien.

En l'absence de notification à madame [U], le recours engagé par madame [R] est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de l'appelante, jugée irrecevable en son recours.

En outre, il y aura lieu de les condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable madame [H] [R] en son recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge taxateur du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 16 février 2024 fixant la rémunération due à la S.E.L.A.R.L. [C] et Associés prise en la personne de Me [J] [C] ;

Condamnons madame [H] [R] à payer la somme de 2.000 euros à la S.E.L.A.R.L. [C] & Associés prise en la personne de Maître [J] [C] ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons madame [H] [R] aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.