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CA Aix Provence, 29 avr. 2026, RG 22/14287


Vérifier : CA Aix Provence, 29 avr. 2026, RG 22/14287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
22/14287
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
69f2ee29cdc6046d470d5eb9

Texte de la décision

3,914 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 29 AVRIL 2026

N°2026/ 109

Rôle N° RG 22/14287 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHNC

[H] [E]

C/

[Q] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :29-04-2026

à :Maître Jean-Pascal ESPALLARGAS

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Jean-Pascal ESPALLARGAS rendue le

09 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1].

DEMANDEUR

Maître [H] [E], demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEFENDERESSE

Madame [Q] [F], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant

Mme Amandine ANCELIN, conseiller,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026, prorogé au 29 avril 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026

Signée par Mme Amandine ANCELIN conseiller et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision du 9 septembre 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence, fixant les honoraires dus à Me [W] [E] par madame [Q] [F], et ordonnant la restitution par Me [E], à madame [F], de la somme de 1.800 euros TTC ;

Vu l'appel interjeté de cette décision par Me [E] en date du 25 octobre 2022, Me [E] exposant avoir eu signification de la décision en date du 26 septembre précédent ;

Vu le renvoi effectué à l'audience fixée le 10 décembre 2025, en l'absence de Me [E] pour envoi de la copie du recours par madame [F] ;

Vu l'absence de l'appelant à l'audience de renvoi du 11 février 2026, sans qu'il ait adressé aucune observation explicative et tandis que madame [F] a justifié l'avoir fait citer par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026 (remise à personne);

Considérant que par suite de l'absence de l'appelant, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ;

Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimée;

Que ces frais seront mis à la charge de Me [W] [E] ;

Qu'en outre, madame [F] a sollicité des frais irrépétibles pour un montant de 200 euros, exposant que ces frais correspondent à deux déplacements depuis [Localité 2] jusqu'à [Localité 1], trois recommandés, outre 73 € correspondant à la rémunération du commissaire de justice pour la citation ;

Que les frais de commissaire de justice sont inclus dans les dépens, mais que les diligences dont il est justifié par ailleurs, à savoir les deux déplacements et les trois courriers recommandés, justifient l'allocation de la somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe,

Constatons le défaut de diligences de maître [W] [E], appelant, à l'instance d'appel concernant la contestation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence en date du 9 septembre 2022 et ordonnant la restitution d'honoraires de Me [E] au profit de madame [Q] [F] à hauteur de 1.800 € ;

Déclarons le présent appel non soutenu ;

Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par maître [W] [E] ;

Condamnons maître [W] [E] à payer à madame [Q] [F] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons maître [W] [E] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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