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T. com. 9301, 23 janv. 2026, n° 2025F02145


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Date
23/01/2026
Numéro
2025F02145
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f30140cdc6046d470ec9c9

Texte de la décision

1,935 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 janvier 2026

N• de RG : 2025F02145

N • MINUTE : 2026F00540

7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

[Adresse 1] -LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1] (D778)

DEFENDEUR(S) :
* SA AIR AUSTRAL [Adresse 3] [Localité 2] : AIR AUSTRAL AIRUN Sigle : AIRUN Représentant légal : Mme Marie Huguette Antoinette BELLO, Président du comité de surveillance, [Adresse 4] comparant par Me Vanessa TWARDOWSKI [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Ruddy JEAN-JACQUES assistés de M. [C] [F], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 23 janvier 2026

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 10 juillet 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SA AIR AUSTRAL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [C] [F], commis assermenté.

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