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T. com. 9301, 10 mars 2026, n° 2025F02545


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Date
10/03/2026
Numéro
2025F02545
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f30aa7cdc6046d470f95dd

Texte de la décision

5,451 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026

N° de RG : 2025F02545

N° MINUTE : 2026F00869

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* [Z] HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 1] comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05) et par Me Claude ARNAUD [Adresse 3] (R1751)

DEFENDEUR(S) :
* SAS INDUSTRIES CLEANING SERVICES [Adresse 4] Représentant légal : Mme Barbara STOJANOVIC, Président, [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 8 janvier 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026et délibérée le 12 Février 2026 par : Président : M. André ZAGURYJuges : Mme Mariem MNAOUARM. Guillaume de SEVERAC

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

[Z] HUMANIS AGIRC ARRCO, sise au [Adresse 1], ci-après [Z] a déposé une demande d'injonction de payer à l'encontre de SAS INDUSTRIES CLEANING SERVICES sise [Adresse 4] 920 090 735 RCS [Localité 2], en vue de recouvrer la somme de 8011,55€ avec intérêts, au titre de cotisations impayées.

L'ordonnance numéro 2025I01066 a été rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 avril 2025 et signifiée par dépôt à l'étude le 28 avril 2025, domicile certifié selon l'article 658 du CPC, la signification au destinataire s'avérant impossible ;

La SAS INDUSTRIES CLEANING SERVICES a formé opposition par lettre recommandée avec AR en date du 29 août 2025, et c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02545 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 13 et 27 novembre 2025.

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Le 27 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 18 décembre 2025, audience reportée au 8 janvier 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 février 2026, date prorogée au 10 mars 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

[Z] expose que l'opposition a été formée hors délais et produit un certificat de non opposition daté du 30 juin 2025, et affirme que le délai était aussi forclos au regard du procès-verbal de saisie attribution fournie par la SAS INDUSTRIES CLEANING SERVICES.

La SAS INDUSTRIES CLEANING SERVICES, quant à elle, ne comparait pas, mais stipule dans sa lettre d'opposition qu'elle n'avait pas été touchée par la signification de l'ordonnance, et affirme que le montant de l'injonction est erroné et que la créance n'est pas certaine.

SUR CE LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition n'a pas été formée dans les délais impartis par l'article 1416 du CPC, et selon les formes prévues par l'article 1415 du CPC ;

En l'espèce, la date du premier acte d'exécution est le 22 juillet 2025. la SAS INDUSTRIES CLEANING SERVICES a formé opposition en date du 29 août 2025. Soit plus d'un mois plus tard.

Le Tribunal déclarera l'opposition irrecevable, et confirmera l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2025I01066 en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La SAS INDUSTRIES CLEANING SERVICES est la partie qui succombe dans la présente instance,

En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Confirme l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2025I01066 en toutes ses dispositions ;
* Condamne la SAS INDUSTRIES CLEANING SERVICES aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 102,08 Euros TTC (dont 16,79 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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