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T. com. 7802, 29 avr. 2026, n° 2026F00342


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Date
29/04/2026
Numéro
2026F00342
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69f336d3cdc6046d47135849

Texte de la décision

3,176 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 CHAMBRE 01

N° RG : 2026F00342

DEMANDEUR

SAS SERVICES TRANSPORTS EXPRESS

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Representée par Me Kahina BENNOUR, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS GOFO FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Chen JIANG, Avocat [Adresse 4] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique de mise en état du 15 avril 2026 devant le tribunal composé de :
* Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation,
M. André MONDOLONI, Juge
M. Jean-François IMPINNA, Juge

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Sylvie PEGORIER, et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 10 mars 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société Services Transports Express immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 898 259 643, a assigné la société Gofo France,

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 978 559 839, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 15 avril 2026, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Lors de cette audience, la société Services Transports Express, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le défendeur, la société Gofo France, comparante déclare accepter ce désistement lors de l'audience.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La société Services Transports Express, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.

Le défendeur a accepté ce désistement.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 29 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la société Services Transports Express,

Constate que la société Gofo France a accepté ce désistement,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que la société Services Transports Express supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros TTC,

Le Greffier

La Présidente.

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