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T. com. 9301, 19 août 2025, n° 2025L00781


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Date
19/08/2025
Numéro
2025L00781
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 03
Id
69f36abdcdc6046d471870fd

Texte de la décision

2,081 caractères

N° de Minute : 2025L03890

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L00781

LE 19 Août 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : M. Jean-Luc GAILHAC

Juges : M. Arnaud LOUBIER Mme Dominique LAMAILLIERE

Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 6 Août 2025

DEBITEUR

SAS TRANSCONIA & ASSOCIES

Activité : transports de marchandises et la location de véhicule avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicule de tous tonnages et de près ou de loin toutes activités se rattachant à l'objet social. N° RCS de [Localité 1] : 893571174 / N° de Gestion : 2021 B 1357 adresse légale : [Adresse 1] [Localité 2] FRANCE Représentant Légal : M. [F] [E] [H] [I] [Adresse 2] Chez Mme [X] [T] [B] [Localité 3] non comparant

N° PC : 2025J00354

N'Y A LIEU A STATUER

Par jugement en date du 12 FÉVRIER 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS TRANSCONIA & ASSOCIES

L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour.

MOTIFS

Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 19/08/2025 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Août 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.

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