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TJ 93008, 30 avr. 2026, RG 26/04080


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Date
30/04/2026
Numéro
26/04080
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69f399edcdc6046d47209b93

Texte de la décision

5,659 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04080 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5ARZ
MINUTE: 26/848

Nous, Florence MARQUES, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [Z]
née le 09 Décembre 1964 à [Localité 2]
domiciliée : chez Madame [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5]
Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2026

Le 21 avril 2026, le directeur de [Localité 4] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [Z].

Depuis cette date, Madame [T] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD.

Le 27 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 avril 2026.

A l’audience du 30 Avril 2026, Me Amélie BEN GADI, conseil de Madame [T] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Mme [Z] fait valoir que l’intéressée ne comparaît pas à l’audience sans qu’il ne soit justifié par l’administration de son refus de ses présenter. Elle demande la levée de la mesure.

Or un certificat de situation en date du 30 avril 2026, présent au dossier atteste du refus de Mme [Z] de se présenter à l’audience. La procédure est ainsi régulière.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [T] [Z] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 22 avril 2026 avec prise d’effets au 21 avril 2026. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente a été conduite à l’hôpital Avicenne sis à [Localité 1] par les pompiers pour troubles du comportement au domicile, avec une notion de rupture de traitement avec déni des troubles.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, la patiente, réticente et opposante à l’entretien, véhicule des délires à thématique de persécution et présente une anosognosie importante.
Le certificat médical des 72h indique que Mme [Z] est opposante, présente une humeur dysphorique et irritable avec un doute sur un envahissement hallucinatoire
L’avis motivé en date du 28 avril 2026 mentionne que la patiente, connue du secteur, est suivie pour une psychose chronique et présente, lors de l’entretien des angoisses, une banalisation des troubles et une ambivalence aux soins.
Mme [T] [Z] n’est pas présente à l’audience, ayant refusé d’être présentée au juge.

Le conseil de Mme [Z] n’a pas d’observations.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Mme [T] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Z]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 30 Avril 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge

Florence MARQUES

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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