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TJ 74010, 30 avr. 2026, RG 25/00625


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00625
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f39a39cdc6046d4720a19e

Texte de la décision

2,579 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY – POLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décision : 26/
Recours : N° RG 25/00625 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F56O

Demanderesse :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Défenderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Nous, Carole MERCIER, Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Annecy.

Vu les articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, 780 à 801et 394 à 399 du code de procédure civile ;

Par exploit d'huissier en date du 24 juillet 2025, FRANCE TRAVAIL a fait signifier à la S.A.S. [1] une contrainte décernée le 14 juin 2025 aux fins de recouvrer la somme de 22.266,54€ au titre du contrat de sécurisation professionnelle de Monsieur [Q] [R].

Par courrier recommandé du 24 juillet 2025, la S.A.S. [1] a saisi le tribunal judiciaire d'Annecy, aux fins de former opposition à cette contrainte.

Vu le désistement de FRANCE TRAVAIL, demanderesse à l'instance sur opposition à contrainte, en date du 12 Février 2026 déclarant renoncer à la validation de cette dernière, suite au paiement de la créance par la société ;

Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile qui prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que l’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Vu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté, il y a lieu de constater que le désistement de la demanderesse est parfait ;

Que le désistement emportant obligation de régler les frais d’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée de la présente instance, il convient de condamner FRANCE TRAVAIL aux dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance non contradictoire, susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d'instance de FRANCE TRAVAIL, et l’extinction de l’instance l’opposant à la S.A.S. [1] ;

CONDAMNONS FRANCE TRAVAIL aux dépens.

Fait à Annecy, le 30 Avril 2026
La Présidente,

Carole MERCIER

Notification aux parties par LRAR le :
- FRANCE TRAVAIL
- SAS [1]

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