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TJ 13001, 30 avr. 2026, RG 25/05101


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Date
30/04/2026
Numéro
25/05101
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
69f39a45cdc6046d4720a296

Texte de la décision

2,162 caractères

MINUTE N° : 26/129
DOSSIER : N° RG 25/05101 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M5SG
AFFAIRE : [A], [X] [D], [O] [D] / S.A.S. EDITIONS SERIGRAPHIE ET PUBLICITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT

Exécutoire à
Me Cyril MELLOUL, Me Jean-philippe NOUIS
le 30.04.2026

Notifié aux parties
le 30.04.2026

DEMANDEURS

Madame [A], [X] [D] née [U]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (49)
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (95)
demeurant [Adresse 2]

toux les deux représentés par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Céleste SAVIGNAC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. EDITIONS SERIGRAPHIE ET PUBLICITE
immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 380 820 455
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée à l’audience par Me Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 Avril 2026, et la décision rendue le jour même.

A l'audience de ce jour, les demandeurs ont déclaré se désister de leur instance, ce désistement étant accepté par la défenderesse.

Il convient de constater ce désistement d’instance.

Les parties conviennent également que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés, à l’exception des frais de saisie et de mainlevée des mesures de saisies-attributions qui resteront à la charge des requérants.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

PREND ACTE que les demandeurs se sont désistés de leur instance ;

DECLARE le désistement parfait ;

DIT que chaque partie conservera les frais et dépens qu’elle a exposés, à l’exception des frais de saisie et de mainlevée des mesures de saisies-attributions qui resteront à la charge des demandeurs.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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