TJ 13001, 30 avr. 2026, RG 21/01403
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
30 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 21/01403
N° Portalis DBW2-W-B7F-K2VU
AFFAIRE :
[M] [E]
C/
GMF ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Vanina CIANFARANI-GILETTA
Me Henri LABI
la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Vanina CIANFARANI-GILETTA
Me Henri LABI
la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT
N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Emilie AMARINE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°B 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur général.
représentée et plaidant par Me Henri LABI, substitué à l’audience par Me Sarah LABI, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, substitué à l’audience par Me Sarah LABI, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été anticipé au 30 Avril 2026.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2017 Monsieur [M] [E] était victime d'un grave accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [C] assuré auprès de la société GMF.
Le certificat médical initial établi par l'hôpital NORD de [Localité 4] faisait état des blessures suivantes:
- une dissection multifocale interne droite extra crânienne
- une dissection carotide interne gauche
- une dissection focale vertébrale bilatérale
- une traumatisme thoracique
- des contusions pulmonaires supérieures et inférieures gauche
- des lames de pneumothorax antéro latérales gauches
-des fractures costales
- un traumatisme rachidien,
- un traumatisme abdomino pelvien avec pneumopéritoine
- un infiltration hématique de la gouttière pariéto-colique droite et des axes vasculaires iliaques droits
- un hématome pelvien droit
- un hématome du muscle oblique externe droit
- un traumatisme orthopédique avec fracture transfixiante et déplacée de la crête iliaque gauche
- un diastasis de l'articulation sacro iliaque gauche
- une fracture complexe déplacée du pubis
- une fracture déplacée du tiers inférieur de la diaphyse fémorale gauche.
Par ordonnance de référé le Président du Tribunal de MARSEILLE le 7 novembre 2017 a ordonné l'expertise médicale et de la victime et alloué à Monsieur [E] des provisions d'un montant total de 87.000 €.
L'expert déposait son rapport le 3 juin 2019.
Par actes d'huissier en date des 8 et 14 avril 2021 Monsieur [E] a fait assigner la GMF ASSURANCES en réparation de son préjudice corporel ainsi que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en déclaration de jugement commun.
Selon jugement prononcé le 28 juillet 2022 il était jugé que le droit à indemnisation de Monsieur [E] est entier mais une nouvelle expertise médicale de ce dernier était ordonnée.
L'expert, le Docteur [G] a déposé son rapport le 24 avril 2024. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
- Bilan lésionnel imputable : traumatisme crâniofaciale avec une dissection multifocale de la carotide interne droite extra crânienne, une dissection de la carotide interne gauche, focale vertébrale bilatérale ; traumatisme thoracique avec une fracture multiple bilatérale des côtes, une contusion pulmonaire supérieure et inférieure gauche, une lame de pneumothorax antéro latérale gauche ; traumatisme du rachis lombaire avec fracture des apophyses transverses de L3 à L5 traité orthopédiquement, traumatisme abdomino-pelvien avec laparotomie exploratrice le 24/03/2017 pour suture manuelle de quatre perforations intéressant le côlon droit et le caecum ; traumatisme du bassin stabilisé chirurgicalement le 30/03/2017 par ostéosynthèse puis vissage le 04/04/2017 ; fracture de la diaphyse fémorale gauche déplacée avec enclouage centromédullaire verrouillé en proximale en distal ; retentissement psychologique
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : 24/03/2017-31/12/2017 (documenté) à préciser selon les relevés de versement des IJ par la SNCF
- Dépenses de Santé Actuels : tous les soins listés dans le corps du rapport
- Déficit Fonctionnel Temporaire :
o Total (DFTT) : 24/03/2017-30/06/2017
o Partiel (DFTP) :
➢ 66 % (SOIXANTE SIX pour CENT) du 01/07/2017 - 15/08/2017
➢ 50 % (CINQUANTE pour CENT) du 16/08/2017 - 16/10/2017
➢ 33 % (TRENTE TROIS pour CENT) du 17/10/2017 - 23/03/2019
- Date de Consolidation : 24/03/2019
- Déficit Fonctionnel Permanent : 23 % (VINGT TROIS pour CENT)
- Assistance par [Localité 5] Personne :
o 01/07/2017-15/08/2017 : TROIS heures par JOUR
o 16/08/2017-16/10/2017 : DEUX heures par JOUR
o 17/10/2017-24/03/2019 : QUATRE heures par [Localité 6]
o Néant en pérenne
- Dépenses de Sante Futures : traitements à vie, suivi vasculaire tous les 6 mois avec écho doppler, angio scanner tous les ans pendant 5 ans après consolidation puis tous les deux ans
- Frais de Logement et/ou de Véhicule Adaptes : boite automatique
- Pertes de gains professionnels futurs : compte tenu de son statut à la SNCF avec des habilitations incompatibles avec son traitement, il est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle antérieur donnant lieu à sa réforme par la SNCF
- Incidence professionnelle : nécessité d'une activité professionnelle sédentaire sans risque de traumatisme ni station assise prolongée au- delà de 30 minutes avec possibilité de changement de position
- Souffrances Endurées évaluée à 5.5/7 (CINQ virgule CINQ sur SEPT)
- Préjudice Esthétique :
o Temporaire : 3.5/7 (TROIS virgule CINQ sur SEPT) du 24/03/2017 au 16/10/2017
o Définitif : 2.5/7 (DEUX virgule CINQ sur SEPT) à compter du 17/10/2017
- Préjudice sexuel : douleur de l'aine gauche dans certaine position, il ne rapporte pas de baisse de libido ni perte de plaisir
- Préjudice d'agrément : il existe une gêne dans les activités antérieures, en particulier d'origine psychologique du fait de la crainte de blessure (appréhension) sans incapacité orthopédique pour la pratique de la randonnée avec sac à dos, la course en terrain accidenté, le VTT. En revanche, il reste en capacité de pratiquer la marche loisir et vélo de route sans limitation évidente.
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation : Il nécessite une surveillance vasculaire de sténose et dilatation anévrismale.
En ses dernières écritures récapitulatives notifiées par RPVA le 19/12/2024, Monsieur [E] réclame la somme totale de 714.381 € déduction faite des indemnités provisionnelles versées pour un montant total de 87.000 € et des créances de la CPR ainsi répartie :
- 628.783 € au titre des préjudices patrimoniaux
- 172.598 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
Il sollicite en outre que la GMF soit déboutée de sa demande tendant au remboursement des frais d'enquête privée engagés auprès de la société CI2R et réclame la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC .
La GMF par écritures récapitulatives notifiées le 03/01/2025 conclut à la nette réduction des sommes à allouer . Reconventionnellement elle sollicite le règlement de la somme de 13.659,12 € au titre des frais avancés aux fins de règlement de l'enquête privée. Enfin, elle sollicite que l'exécution provisoire soit limitée à la moitié des sommes allouées par la juridiction.
La caisse de prévoyance, par conclusions notifiées le 04/03/2026 sollicite la condamnation de GMF ainsi que suit :
CONDAMNER la compagnie GMF à régler à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel [Z] la somme de 168 117,89 € au titre des débours jusqu'à la date de consolidation et se décomposant de la manière suivante :
- Dépenses de santé du 24 mars 2017 au 18 mars 2019 : 82 115,27 €
- Salaires du 24 mars 2017 au 24 mars 2019 : 57 871,04 €
- Charges patronales du 24 mars 2017 au 24 mars 2019 : 28 131,58 €
CONDAMNER la compagnie GMF à régler à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF la somme de 54 675,41€ au titre des débours postérieurs la date de consolidation (période du 25 mars 2019 au 11 mai 2020) et se décomposant de la manière suivante :
- frais médicaux (consultation pour prolongation des arrêts) : 23 €
- Salaires versés : 36 784,15 €
- Charges patronales : 17 868,26 €
CONDAMNER la compagnie GMF à régler à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel ferroviaire la somme 139.586,54 € au titre des arrérages de pension de réforme sur la période du 12 mai 2020 au 31 mars 2026 ;
CONDAMNER la compagnie GMF à régler à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF la somme 14 526,10 € au titre des frais médicaux futurs, se décomposant de la manière suivante :
- Un écho-doppler tous les 6 mois : 3 095,10 €
- Prise de [Localité 7] à titre viager : 10 567,96 €
- Un angio scanner tous les ans durant 5 ans, puis tous les 2 ans : 863,04 €
CONDAMNER la compagnie GMF à régler à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel ferroviaire la somme 93.081,98 € au titre du capital constitutif de la pension de réforme,
CONDAMNER la compagnie GMF à régler à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel [Z] les frais de santé futurs et du capital constitutif de réforme une fois par an, sur simple demande de paiement de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF.
La procédure était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03/02/2025 avec effet différé au 05/03/2026.
MOTIVATION
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [M] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [M] [E] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent.
Le taux d'actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s'avère par ailleurs être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CRPR se sont élevés selon son décompte non contesté par les parties à la somme de 82.115,27 €.
[M] [E] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
Le Docteur [G] a retenu une période d'incapacité totale pour l'exercice de l'activité professionnelle durant huit mois et sept jours, du 24 mars 2017 au 31 décembre 2017. Toutefois il indique en son expertise que cette durée demeure à préciser selon les relevés de versements des indemnités journalières par la SNCF.
Affirmant que la période de PGPA s'étend jusqu'à la consolidation Monsieur [E] réclame la somme totale de 68.300 € selon le calcul réalisé par le cabinet d'expertise comptable EUROCONSEIL dans son rapport d'évaluation et qu'il produit aux débats. En outre il rappelle que les indemnités journalières versées par la SNCF ne couvrent qu'une partie des pertes qu'il a subies puisqu'elles ne couvrent pas les avantages sociaux et primes non perçues durant l'arrêt maladie.
La GMF rappelle que la durée des PGPA ne saurait s'étendre au-delà de la période retenue par l'expert et retenant que le salaire mensuel net imposable était de 2.327,20 € la perte subie s'est donc élevée à 56.706 € alors que les IJ versées ont été de 57.877,04 € si bien qu'il ne revient selon l'assureur aucune somme à Monsieur [E] au titre du présent poste de préjudice.
Or, il est constant aux débats que le salaire mensuel net de la victime antérieurement à l'accident s'élevait à 2.327,20 €, au regard des bulletins de salaire produits et afférents à la période antérieure à l'accident.
Il est également acquis et non contesté que Monsieur [E] est depuis le fait imputable, dans l'incapacité de reprendre l'emploi qui était le sien au sein de la SNCF, l'expert relevant que Monsieur [E] est " dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle antérieure, compte tenu de son statut à la SNCF avec des habilitations incompatibles avec son traitement " .
Il doit par conséquent être jugé que la période des PGPA s'étend de l'accident jusqu'à la consolidation, soit précisément du 24 mars 2017 au 24 mars 2019, soit une période de deux années.
Au cours de cette période Monsieur [E] conformément à ses bulletins de salaire antérieurs aurait donc dû percevoir des revenus d'un montant total de ( 2.327,20 € x24) 55.852,80 €. Il a toutefois perçu des IJ de la part de la caisse de prévoyance de la SNCF d'un montant total sur cette même période de 57.871,04€. Si bien qu'aucune perte de revenus n'est ici à déplorer pour la victime.
Cependant Monsieur [E] affirme que les IJ versées ne couvrent pas la totalité des pertes financières subies, puisqu'il soutient qu'elles n'englobent ni sa perte de droits à retraite ni ses primes. Or s'agissant de la perte de droits à retraite, celle-ci doit être englobée dans le préjudice patrimonial futur (au titre de l'incidence professionnelle ou encore au titre des PGPF ) selon une jurisprudence constante en la matière. S'agissant ensuite des primes non perçues Monsieur [E] procède par pure affirmation et renvoie la GMF à la lecture du rapport d'expertise comptable qu'il produit aux débats.
Cependant la perte de salaire s'apprécie au regard des bulletins de salaire, lesquels intègrent les primes de sorte qu'il ne démontre pas comment la base de calcul de son revenu mensuel net, et qu'il fixe lui-même à 2327,20 € au surplus, serait inexacte. De même s'agissant des avantages sociaux il ne développe pas non plus comment les bulletins de salaire produits n'en tiendraient pas compte ni comment il conviendrait de les chiffrer.
Dès lors il y a lieu de débouter Monsieur [E] au titre des PGPA et d'allouer en revanche à la Caisse la somme de 57.871,04 € outre les charges patronales pour la même période et s'élevant à 23.131,58 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[M] [E] justifie avoir exposé la somme de 6.653 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. Mais la GMF estime ces montants disproportionnés et sollicite de voir fixer les frais d'assistance à expertise à 4.000 €.
Or, la victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Le requérant établit avoir exposé cette dépense en conformité avec l'article 13 du décret du 6 janvier 1986, en application de la loi du 5 juillet 1985 qui permet à la victime de se faire assister par le médecin de son choix lors d'une opération d'expertise, et celle-ci étant directement imputable, il conviendra d'accueillir sa réclamation.
Sur les frais divers (frais d'expertise comptable)
Monsieur [E] sollicite le remboursement de la somme de 3.600 € exposée aux fins de faire établir le montant de ses pertes de gains par un cabinet d'expert-comptable. La GMF s'y oppose en affirmant que le rapport dont s'agit est inutile au procès et infondé au regard des éléments invoqués, alors qu'en outre il a été établi unilatéralement.
Cependant, selon une jurisprudence constante dès lors que les éléments extrinsèques à l'expertise médicale fussent-ils réalisés unilatéralement, ont été soumis à la libre discussion des parties et se sont avérés nécessaires à la démonstration de ses droits par le demandeur, ce dernier doit pouvoir en être défrayé, conformément au principe de la réparation intégrale.
Or, en l'espèce ledit rapport ainsi qu'il sera développé supra a permis de participer à la démonstration du montant des pertes de gains futurs et s'est avéré un outil indispensable pour la reconnaissance de ses droits et leur évaluation par le demandeur.
En conséquence la somme de 3.600 € sera allouée à Monsieur [E].
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.
l'expert conclut à la nécessité pour la victime de se voir assister par une aide humaine pendant 530 heures durant une période avant consolidation.
Il convient de rappeler que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l'indemnisation d'une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d'aides à la personne.
En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.
Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20€ afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.
L'indemnité doit donc être arrêtée à (20€ x 530 h) 10.600 €
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s'agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d'appareillages spécifiques.
La caisse établir ici avoir exposé des frais médicaux pour 14.526,10 € au titre des frais suivants :
- Un écho-doppler tous les 6 mois : 3 095,10 €
- Prise de Xarelto à titre viager : 10 567,96 €
- Un angio scanner tous les ans durant 5 ans, puis tous les 2 ans : 863,04 €
Monsieur [E] n'évoque quant à lui aucun frais au titre des dépenses de santé futures.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée depuis la consolidation dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel.
Il est sollicité par [M] [E] la somme de 457.041 € au titre de ce poste de préjudice répartie comme suit :
- pertes subies de la date de consolidation ( 24 mars 2019) à la date de mise en réforme (30 juin 2020) : 24.160 €
- pertes subies de la date de mise en réforme ( 30 juin 2020) à la date de prise de retraite (7 février 2029) : 309.471 €
- Pertes de droits à la retraite : à compter de la date théorique de départ à la retraite (8 février 2029) : 123.410 €
Au soutien de ses demandes il précise ne plus être en capacité de reprendre un emploi respectant les critères médicaux au regard de son âge et son inexpérience dans tout autre domaine et dans un contexte de conjoncture économique très défavorable. Surtout la SNCF qui dispose d'un nombre de postes sédentaires n'a pas été en mesure de lui proposer un reclassement du fait de la gravité de son handicap et des restrictions de déplacement pédestres outre son incapacité à demeurer en position assise plus de 30 minutes.
La GMF conclut au débouté de la demande au motif que Monsieur [E] n'est pas dans l'incapacité absolue de reprendre une activité professionnelle, les éléments de l'espèce permettant d'établir qu'il demeure une aptitude résiduelle, et que d'ailleurs il a travaillé après sa réforme et notamment en créant sa propre entreprise avant d'y mettre un terme.
De son côté la Caisse sollicite les sommes de :
- 139.586,54 € au titre des arrérages de pension de réforme sur la période du 12/05/2020 au 31/03/2026
- 93.081,98 € au titre du capital constitutif de la pension de réforme,
- Les frais de santé futurs et du capital constitutif de réforme une fois par an sur simple demande formée auprès de la GMF.
Pour obtenir la reconnaissance de pertes de gains professionnels futurs totaux, la victime doit établir demeurer dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque depuis l'accident. Et tel n'est pas le cas en l'espèce puisque si Monsieur [E] a perdu son emploi antérieur, au sein de la SNCF ou il exerçait la profession de technicien de maintenance en tant qu'électricien, il ne résulte pas de l'expertise judiciaire ordonnée par la présente juridiction que le requérant soit désormais dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque, quelle qu'en soit la nature.
Ainsi l'expert judiciaire relève notamment en son rapport que " une activité sédentaire est permise au plan professionnel. Il est apte à des activités physiques et à la conduite automobile ". En outre l'expert précise que le requérant est désormais tenu d'exercer " une activité professionnelle sédentaire sans risque de traumatisme ni station assisse prolongée au-delà de 30 mn avec possibilité de changement de position ".
Il convient de surcroît de souligner que la SNCF, contrairement aux affirmations de Monsieur [E] n'a jamais proposé de reclassement à son salarié, puisqu'elle n'y était nullement tenue dès lors que le médecin conseil estimait que l'état médical de l'agent ne lui permettait plus de tenir un emploi au sein de l'EPIC. Monsieur [E] a donc été réformé effectivement à compter du 11 mai 2020.
Il a été reconnu travailleur handicapé et relevant de l'invalidité de catégorie 1 selon l'article L 342-1 du Code de la sécurité sociale.
Il s'en déduit que Monsieur [E] ne saurait bénéficier de la reconnaissance d'une perte totale de gains professionnels futurs. Mais il subit toutefois une perte de chance de percevoir un revenu équivalent imputable alors qu'il était âgé de 53 ans lors de la consolidation et n'a jamais effectué d'emploi autre que celui qui était le sien jusqu'alors au sein de la SNCF. Dès lors sa perte de chance est importante et sera arrêtée à 80% .
Au regard du montant du revenu perçu en moyenne avant l'accident et arrêté plus haut à la somme mensuelle de 2.327,20 €, la perte mensuelle sera donc fixée à compter de la consolidation à la somme de 1.861,76 € par mois.
Le montant des PGPF échues au jour du présent jugement s'élève donc à :
- 1861,76 € x 85,68 ( nombre de mois depuis la date de consolidation)= 159.515,59 €
Le montant des PGPF à échoir selon l'euro de rente pour un homme âgé de 60 ans et âgé de 63 ans lors du dernier arrérage ( soit 2.913) :
- 22.341,12 € soit le Montant annuel de la perte (1861,76 € x 12 ) x 2,913 = 65.079,68 €.
A ces sommes il convient encore d'ajouter la perte de droits à retraite subie par le requérant qui a été contraint de cesser son activité au sein de la SNCF à l'âge de 53 ans. Or il résulte des éléments transmis aux débats que Monsieur [E] aurait dû percevoir une pension mensuelle nette de retraite à taux plein à hauteur de 2.177,53 € mais percevra une pension mensuelle de 1.669,91 €, soit une différence mensuelle de 507,61 €. Considérant qu'il subit une perte de chance de 80% de percevoir ce montant du fait de l'accident, la perte imputable s'élève à la somme mensuelle de 406,08 €.
Le montant des PGPF après 63 ans s'élève donc selon l'euro de rente viager pour un homme âgé de 63 ans (18,844 ) à la somme de :
- 4.872,96 € soit le montant de la perte annuelle (406,08 € x12) x 18,844 = 91.826,05€
Soit une somme totale au titre des PGPF d'un montant de 316.421,32 €
Cependant en droit la rente versée par le tiers payeur, soit en l'espèce la pension de réforme versée par la Caisse de la SNCF doit s'imputer sur ces sommes. La caisse bénéficie en effet d'un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice.
En vertu des pièces versées par la caisse cette dernière a versé au total une pension de réforme :
- 54.675,41 € après la consolidation au titre des IJ
- 139.586,54 € au titre des arrérages de pension de réforme jusqu'au 31 mars 2026
Bien qu'elle affirme qu'il convient d'ajouter à ces montants le capital constitutif de la pension de réforme à verser jusqu'au départ en retraite du demandeur, la somme qu'elle sollicite est calculée à compter du 1er juin 2024 si bien qu'elle réclame deux fois le remboursement de la pension versée entre juin 2024 et mars 2026.
Il résulte des éléments produits que le montant annuel de la pension de réforme versée par la caisse est actuellement de 24.089,54 €. La pension versée au total par la caisse, soit entre mars 2026 et mars 2028, date à laquelle elle indique cesser le paiement selon ses propres pièces, s'élèvera donc à la somme de ( 24.089,54 x 1,75 années) 42.156,69 €.
Ainsi la caisse de prévoyance est elle bien fondée à réclamer à la GMF la somme totale de 236.418,64 €
Cette somme s'impute sur les PGPF dus à Monsieur [E] si bien qu'il revient à ce dernier la somme de 80.002,68 € au titre du présent poste de préjudice.
Sur l'incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession
Il n'est pas contesté en l'espèce que Monsieur [M] [E] a été réformé par la SNCF en raison de l'incompatibilité entre ses séquelles et les exigences de son poste d'électricien, en qualité de technicien de maintenance et travaux sur installation de signalisation.
Son travail était réalisé en extérieur (voies de ballast), très souvent en hauteur (il devait monter sur des potences de signalisation de plus de 6 m de haut) ou au ras du sol pour câblage et dénudage de câble, le port de charges lourdes étant fréquent (certaines machines pesaient jusqu'à 100 kg).
Affirmant subir désormais une perte de chance professionnelle car la possibilité pour lui de retrouver un poste sédentaire avec des conditions strictes imposant un changement de position toutes les 30 minutes et d'absence de déplacements prolongés, ainsi qu'une perte de compétitivité sur le marché du travail, Monsieur [E] réclame l'allocation de la somme de 100.000 € au titre de l'incidence professionnelle imputable.
La GMF minimise ces conséquences sur l'incidence professionnelle et offre en réparation la somme de 50.000 € en soulignant que Monsieur [E] a pu travailler en tant que convoyeur et a créé son entreprise le 02 septembre 2019 .
Cette activité professionnelle consistait à transporter un véhicule, souvent de société. Monsieur [E] précise que la distance parcourue était de moins de 100 km et qu'il effectuait au maximum deux convoyages par trimestre. Il n'avait pas d'employés. Cette activité selon sa déclaration trimestrielle produite ne lui a rapporté qu'une somme inférieure au SMIC. Il a cessé son activité au bout de deux années.
En premier lieu force est de relever que Monsieur [E] subit donc incontestablement une dévalorisation importante sur le marché de l'emploi puisqu'il n'a pu bénéficier d'une proposition de reclassement par son ancien employeur et qu'il demeure sans emploi pérenne depuis l'accident. Surtout, les conditions d'emploi, pour un homme sans diplôme, âgé de 53 ans lors de la consolidation et de 60 ans actuellement, demeurent faibles au regard des conditions imposées selon l'expertise judicaire puisque l'expert judiciaire relève en son rapport que le requérant est désormais tenu d'exercer " une activité professionnelle sédentaire sans risque de traumatisme ni station assisse prolongée au-delà de 30 mn avec possibilité de changement de position ".
Il conviendra d'allouer la somme de 33.000 € au titre de la dévalorisation sur le marché de l'emploi.
En second lieu le requérant subit une perte de chance professionnelle totalement imputable puisqu'il n'a pu continuer de gravir les échelons de son ancien emploi en raison de la nécessité de quitter celui-ci. A ceci s'ajoute l'augmentation de la pénibilité qu'il subira dans tout emploi, quel qu'il soit, ce qui augmente encore sa perte de chance, du fait des séquelles imputables . A ce titre il sera alloué la somme de 40.000 € au requérant.
L'incidence professionnelle subie par Monsieur [E] justifie donc l'allocation de la somme totale de 73.000 €.
Sur les frais de véhicule adapté
Il s'agit des dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Considérant que l'expert judiciaire a retenu ici la nécessité de procéder à l'installation d'une boîte automatique sur le véhicule de la victime, et que le surcoût moyen de celle-ci est évalué habituellement à la somme de 1.500 € avec un renouvellement prévu tous les 6 ans, selon la jurisprudence habituelle en la matière.
Le montant initial est donc de 1.500 €.
A ceci s'ajoutent les arrérages échus qui s'élèvent à ( 1500 €/6 ans ) x 7,14 années= 1.785 €
Tandis que les arrérages à échoir selon l'euro de rente viager pour un homme âgé de 60 ans au jour de l'attribution de la rente ( 20,927) s'élèvent à (1500/6) x20,927 = 5.231,75 €
Il sera donc alloué à Monsieur [E] la somme totale de 8.516,75 € de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
- Total (DFTT) : 24/03/2017-30/06/2017
- Partiel (DFTP) :
o 66 % (SOIXANTE SIX pour CENT) du 01/07/2017 - 15/08/2017
o 50 % (CINQUANTE pour CENT) du 16/08/2017 - 16/10/2017
o 33 % (TRENTE TROIS pour CENT) du 17/10/2017 - 23/03/2019
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 i par jour tel que sollicité afin de ne pas méconnaitre l'objet du litige, soit :
- Au titre du Déficit total pendant 99 jours la somme de 2.970 €
- Au titre du déficit partiel la somme totale de 7.028 €
Total : 9.998 €.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 5,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de la nature des lésions initiales, des soins prodigués, des douleurs post opératoires et des souffrances psychiques durant la période de soins.
Il sera alloué à [M] [E] la somme de 40.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 su la période allant du 24/03/2017 au 16/10/2017 compte tenu des soins, des pansements, des aides techniques affectant notamment la démarche.
Il sera alloué en réparation la somme de 4.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 23 % du fait des séquelles liées aux :
- Traumatisme crânio-facial
- Traumatisme thoracique
- Traumatisme du rachis lombaire
- Traumatisme abdomino-pelvien
- Traumatisme du bassin
- Fracture de la diaphyse fémorale gauche déplacée
- Retentissement psycho-émotionnel
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C'est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d'incapacité en fonction de la seule atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Compte tenu de l'âge de la victime, 53 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.200 et d'accorder la somme de 50.600 €.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L'expert a souligné qu'il existait un préjudice d'agrément en relevant qu'il existe " une gêne dans les activités antérieures, en particulier d'origine psychologique du fait de la crainte de blessure (appréhension) sans incapacité orthopédique pour la pratique de la randonnée avec sac à dos, la course en terrain accidenté, le VTT. En revanche il reste en capacité de pratiquer la marche de loisir et le vélo de route sans limitation évidente. "
Affirmant être désormais totalement privé de ses activités sportives antérieures Monsieur [E] sollicite la somme de 20.000 €.
Rappelant que le requérant a pu accomplir un triathlon et se flattait de ses performances sportives après les faits, la GMF offre en réparation la seule somme de 3.000 €.
Cependant, il est indéniable que Monsieur [E] subit un préjudice d'agrément, et qu'il ne peut accomplir ses activités physiques et sportives antérieures avec la même facilité. Dès lors il lui sera alloué en réparation la somme de 8.000 €, au regard de son âge et des capacités sportives dont il a pu faire montre, notamment en participant en 2019 à un triathlon, sport extrêmement exigeant.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
L'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2.5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l'expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 4.000 €.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel a vocation à réparer le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, mais encore le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir, lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (telle la perte de libido) ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou à des difficultés à procréer.
L'Expert a indiqué que les rapports intimes pouvaient générer des douleurs physiques (douleurs de l'aine gauche dans certaines positions). Si bien que Monsieur [E] réclame en réparation la somme de 10.000 € tandis que la GMF offre en réparation 3.000 €.
Il sera alloué la somme de 7.000 € au regard de l'âge du requérant et de l'importance relative du préjudice subi.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [M] [E] s'élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de médecin conseil: 6.653 €
Frais d'expertise comptable: 3.600 €
Tierce personne: 10.600 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs: 80.002,68 €
Incidence professionnelle: 73.000 €
Frais de véhicule adapté: 8.516,75 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 9.998 €
Souffrances endurées: 40.000 €
Préjudice esthétique temporaire: 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 50.600 €
Préjudice d'agrément: 8.000 €
Préjudice esthétique permanent: 4.000 €
Préjudice sexuel: 7.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [M] [E] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 87.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur les demandes de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire :
La créance de la caisse est établie par les pièces du dossier, pour les sommes suivantes :
- 168.117,89 € au titre des débours jusqu'à la date de consolidation et comprenant les dépenses de santé
- 54.675,41 € au titre des débours jusqu'à la réforme
- 139.586,54 € au titre des arrérages de pension jusqu'au 31 mars 2026
- 14.526,10 € au titre des frais médicaux futurs
- 42.156,69 € au titre du capital constitutif de la pension de réforme demeurant à verser jusqu'au départ en retraite de Monsieur [E].
En revanche il ne saurait être fait droit à la demande supérieure au titre du capital constitutif de la pension de réforme, cette somme étant déjà inclue dans les arrérages versés jusqu'au 31 mars 2026 pour partie, et en outre aucune autre somme ne saurait être réclamée au titre de frais de santé futurs ou du capital constitutif de réforme, ceux-ci étant déjà indemnisés .
Selon l'article L 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale :
"En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910,00 euros et d'un montant minimum de 91,00 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée".
Selon l'arrêté du 15 novembre 2022, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés à l'article ci-dessus sont fixés respectivement à 115 € et à 1162 € à compter du 1 er janvier 2023.
Il sera donc alloué la somme de 1191 € au titre de l'indemnité de frais de gestion.
Sur la demande de remboursement des frais d'enquête diligentée par la GMF
La GMF a exposé la somme de 13.659,12 € auprès de la société d'investigation CI2R qui a réalisé une enquête privée afin d'établir que le demandeur avait repris une activité professionnelle et également des activités sportives intensives, avec la pratique notamment du triathlon , ces conclusions ayant décidé la juridiction à procéder à une nouvelle expertise judiciaire par décision du 28/07/2022.
Monsieur [E] s'offusque de cette demande et conclut au débouté .
Force est cependant de relever que ces frais ont été exposés selon la seule volonté de l'assureur et alors qu'en outre les conclusions expertales postérieures sont très similaires aux premières conclusions si bien que l'intérêt de l'enquête n'est pas ici démontré.
La demande sera rejetée.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande d'accorder à [M] [E] la somme de 2.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable d'allouer à la Caisse la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Eu égard à ce qu'elle nomme " la singularité de ce dossier " la GMF s'oppose au prononcé de l'exécution provisoire qu'elle souhaite voir limiter à la moitié des sommes à allouer seulement.
Or, ce faisant elle ne justifie pas juridiquement sa demande tendant à voir écarter pour partie l'exécution provisoire, alors même que l'accident dont s'agit est désormais ancien comme datant de 9 années, et qu'il apparait juste que la victime bénéficie d'une réparation intégrale de son préjudice.
La présente décision sera donc assortie de l'exécution provisoire en totalité.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La GMF sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Nathan HAZZAN et de Maître CIANFARANI-GILETTA.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu le jugement prononcé le 28/07/2022,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de [M] [E] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
CONDAMNE la GMF à payer à [M] [E] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de médecin conseil: 6.653 €
Frais d'expertise comptable: 3.600 €
Tierce personne: 10.600 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs: 80.002,68 €
Incidence professionnelle: 73.000 €
Frais de véhicule adapté: 8.516,75 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 9.998 €
Souffrances endurées: 40.000 €
Préjudice esthétique temporaire: 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 50.600 €
Préjudice d'agrément: 8.000 €
Préjudice esthétique permanent: 4.000 €
Préjudice sexuel: 7.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 87.000 €
CONDAMNE la GMF à payer à [M] [E] la somme de 2.800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la GMF à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire les sommes de :
- 139.586,54 € au titre des arrérages de pension jusqu'au 31 mars 2026
- 14.526,10 € au titre des frais médicaux futurs
- 42.156,69 € au titre du capital constitutif de la pension de réforme demeurant à verser jusqu'au départ en retraite de Monsieur [E].
- 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale/de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- 1.000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la GMF aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Nathan HAZZAN et de Maître CIANFARANI-GILETTA.
ASSORTIT la présente décision de l'exécution provisoire en totalité
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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