TJ 13001, 30 avr. 2026, RG 26/01409
Vérifier : TJ 13001, 30 avr. 2026, RG 26/01409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01409 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NCDM
AFFAIRE : [K] [U] / S.C.I. SCI LEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Geneviève ADER-REINAUD
le 30.04.2026
Copie à SCP [S] [T] [Q], commissaires de justice associés à Salon-de-Provence
le 30.04.2026
Notifié aux parties
le 30.04.2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 en Roumanie
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2026-002064 du 27/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 1])
représenté à l’audience par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. LEA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [Z], gérante
***
Le tribunal après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 30 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 04 juillet 2025, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a notamment :
-constaté la résiliation du contrat de bail du 20 octobre 2021 portant sur l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 30 novembre 2024 par l’effet du congé pour vendre délivré le 07 mai 2024,
-ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de monsieur [K] [U], des lieux loués tant de sa personne que de ses biens, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
-condamné monsieur [U] à payer, en tant que de besoin à la SCI LEA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant actualisé du loyer, provision pour charges comprises, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif,
-condamné monsieur [U] aux dépens de l’instance,
-condamné monsieur [U] à payer à la SCI LEA la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-constaté que l’exécution provisoire est de droit et a dit n’y avoir lieu à l’écarter,
-débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la demande de la S.C.I LEA par la SCP [S] [T] [Q], commissaires de justice associés à Salon-de-Provence, le 06 février 2026, à l’encontre de monsieur [U] [K] et remis à personne présente au domicile en la personne de sa compagne Madame [H] [V].
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, monsieur [K] [U] a fait assigner la S.C.I LEA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 mars 2026, aux fins de voir accorder aux époux [U] les plus larges délais pour quitter les lieux et condamner tout contestant aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 26 mars 2026.
Monsieur [U] a comparu, représenté par son avocat, qui a soutenu la demande de délais pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa situation financière, familiale et ses démarches.
La S.C.I LEA a comparu, représentée par madame [Z] [C] en qualité de gérante, qui s’est opposée à l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’un congé pour vendre a été délivré il y a presque deux ans et que pour autant les occupants se maintiennent dans les lieux. Elle précise que le couple a des enfants d’environ 6-8 ans et que la compagne de monsieur [U] parle bien le français.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que l’ensemble des actes de la procédure d’expulsion, la demande d’aide juridictionnelle ainsi que la présente assignation délivrée au nom de monsieur [U] concerne uniquement monsieur [U] [K], de sorte que la compagne de monsieur [U] n’est pas dans la cause, même si elle occupante des lieux. Il ne saurait dès lors être examiné une demande au profit “des époux [U]” comme formulée dans les demandes de l’assignation alors que monsieur [U] n’est pas marié et que madame [H] n’est pas dans la cause.
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;
Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 27 février 2026 obtenue par monsieur [K] [U], de sorte que ce dernier est dispensé du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; la saisine de la présente juridiction par monsieur [U] est recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [U] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Lors des débats, monsieur [U] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux, soit douze mois.
Monsieur [U] indique être vendeur sur les marchés et justifie d’un salaire mensuel d’environ 240 euros, outre des prestations familiales versées par la MSA (sans que celles-ci puissent être appréciés en l’absence de justificatif récent de versement- les seuls documents produits datant d’octobre et décembre 2023).
Monsieur [U] vit avec madame [H] avec laquelle il a deux enfants. Aucun élément n’est versé aux débats concernant ces derniers (pas de livret de famille, attestation de scolarité...).
Selon le dossier de surendettement déposé en 2023, les enfants du couple étaient âgés de 7 et 3 ans.
Oralement il est précisé que la compagne de monsieur [U] est roumaine et qu’elle ne s’exprime pas bien en français. Elle ne travaillerait pas.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur [U] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [U] dans l’exécution de ses obligations et la situation de la bailleresse.
Il sera rappelé que la résiliation du bail résulte de la délivrance d’un congé pour vendre.
Cependant, il n’est pas contesté qu’il existe une dette locative de 6443,34 euros et que le paiement de l’indemnité d’occupation n’est pas repris.
Lors du dépôt de dossier de surendettement en 2023, la dette locative retenue était de 3.916,19 euros et il appartenait aux débiteurs, de ne pas aggraver leur endettement, compte tenu du gel des dettes pendant vingt-quatre mois. L’endettement total était de 61.352 euros. Madame [H] n’a pas repris d’activité professionnelle.
Il ne peut être que constaté l’aggravation de l’endettement au titre de la dette locative.
Si monsieur [U] justifie d’un dépôt initial de demande de logement social le 08 juillet 2024, qui aurait été renouvelée et de l’acceptation d’une demande DALO le 05 février 2026, il n’est justifié d’aucune autre démarche, ni de ce que sa compagne soit dans l’incapacité de travailler (les enfants étant désormais en âge d’être scolarisés tous les deux). Il n’est pas justifié d’avis d’imposition permettant d’apprécier la situation globale du couple.
De son côté, la S.C.I LEA a délivré un congé pour vendre il y a désormais deux ans, que la décision d’expulsion date de près de dix mois et que ce n’est que récemment que la S.C.I LEA a fait délivrer le commandement de quitter les lieux à monsieur [U], de sorte que ce dernier a d’ores et déjà bénéficié d’un délai pour quitter les lieux, ce d’autant qu’à ce stade, la S.C.I LEA n’indique pas disposer du concours de la force publique.
Dans ces conditions, compte tenu des démarches très limitées de monsieur [U], de l’augmentation de la dette locative et de la situation de la bailleresse, monsieur [U] ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la bailleresse, de sorte que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [U], partie perdante, supportera les entiers dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par monsieur [K] [U] ;
DEBOUTE monsieur [K] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 06 février 2026 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [K] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 30 avril 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.