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TJ 13001, 30 avr. 2026, RG 26/01067


Vérifier : TJ 13001, 30 avr. 2026, RG 26/01067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/01067
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
69f39b8bcdc6046d4720ba5c

Texte de la décision

20,758 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01067 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NBIJ
AFFAIRE : [X] [O] / S.C.I. FETNAT [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT

Exécutoire à
Me Marion MASSONG
Me Jérémie GHEZ
le 30.04.2026

Copie à Me [V], commissaire de justice à [Localité 1]
le 30.04.2026

Notifié aux parties
le 30.04.2026

DEMANDERESSE

Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2026-001583 du 23/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 4])

représentée à l’audience par Me Marion MASSONG, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. FETNAT [P]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 933241226
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

représenté par Me Jérémie GHEZ avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Lisa RAMOS avocate au barreau de MARSEILLE

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 30 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2025, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a notamment:
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail du 09 août 2023 portant sur l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] à compter de six semaines après le commandement du 08 avril 2025,
-ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de madame [X] [O] des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
-condamné madame [O] à payer à la SCI FETNAT [P] à titre provisionnel, la somme de 4850 euros, pour les loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2025 inclus,
-dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme de 3.041,50 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
-condamné madame [O] en tant que de besoin à payer à la SCI FETNAT [P] une indemnité mensuelle d’occupation de 770,01 euros jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire,
-condamné madame [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
-condamné madame [O] en tant que de besoin à payer à la SCI FETNAT [P] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
-débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Signification de la décision a été faite par acte du 03 février 2026. Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de la décision.

Un commandement de quitter les lieux a également été délivré le 03 février 2026 à la demande de la SCI FETNAT [P] à l’encontre de madame [O], par Me [V], commissaire de justice à Marseille, par acte remis à étude.

Par exploit de commissaire de justice en date du 04 mars 2026, madame [X] [O] a fait assigner la SCI FETNAT [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 mars 2026, aux fins de voir :
-juger que madame [O] est de bonne foi,
-octroyer les plus larges délais à madame [O] pour permettre son relogement,
-octroyer les plus larges délais de paiement à madame [O] pour le règlement de sa dette au titre de la condamnation prononcée par l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence, correspondant à la somme provisionnelle de 4.850 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme de 3.041,50 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, outre 400 euros au titre de l’indemnité de procédure et les dépens,
-juger qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, la décision octroyant les délais suspend les procédures d’exécution,
-débouter la SCI FETNAT [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SCI FETNAT [P] à payer à madame [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n°91-647,
-condamner la SCI FETNAT [P] aux entiers dépens
-écarter l’exécution provisoire de droit en cas de décision défavorable aux intérêts de madame [O].

La dossier a été retenu lors de l’audience du 26 mars 2026.

Madame [O] comparaît, représentée par son avocat, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation familiale, sa situation professionnelle et les démarches effectuées.

Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI FETNAT [P], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner madame [O] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, sans contester les difficultés personnelles de la locataire, cette dernière ne démontre pas une impossibilité de se reloger dans des conditions normales. Elle relève que la SCI FETNAT [P] est une société familiale créée de deux associés pour faciliter la gestion du bien et qu’elle est contrainte d’assumer les charges afférentes aux locaux, et ce en surplus de la dette locative désormais portée à la somme de 10.861,71 euros.
Elle ajoute que l’indemnité d’occupation n’est pas versée et que de surcroît, madame [O] sollicite la condamnation de la SCI FETNAT [P] à une indemnité pour les frais de procédure.

Lors des débats, compte tenu de la demande de délais de grâce portant sur les condamnations pécuniaires prononcées par l’ordonnance du 19 décembre 2025 à l’encontre de madame [O], le président d’audience a mis dans les débats la question de la compétence du juge de l’exécution sur cette demande, en l’absence de production d’un commandement de payer aux fins de saisie vente à l’encontre de madame [O].
Madame [O] a été autorisée à communiquer, par note en délibéré, ledit commandement de payer délivré à son encontre ou ses observations sur ce point.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Par note en délibéré du 14 avril 2026, l’avocat de madame [O] a indiqué :
“Je vous précise que la demande de délais de paiement de la dette les plus larges est justifiée par l’ordonnance de référé rendue en date du 19 décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Salon-de-Provence, signifiée le 03 février 2026, constituant ainsi un titre exécutoire définitif permettant l’exécution forcée à la discrétion de la partie adverse.

Il est ajouté qu’il ressort des termes de l’assignation en référé en vue de l’expulsion qui avait été délivrée à Mme [O] à la requête de la SCI FETNAT [P] par acte du 04 août 2025 que la SCI FETNAT [P] avait préalablement fait délivrer à Madame [O] un commandement de payer en date du 08 avril 2025 ; il est justifié de l’assignation faisant état dudit commandement de payer, toutefois Mme [O] ayant été non comparante ni représentée à l’instance, elle ne dispose pas des pièces adverses parmi lesquelles ledit commandement qui pourrait en revanche être communiqué par la SCI FETNAT [P].”

MOTIFS

Sur la recevabilité de la saisine,

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;

Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 23 février 2026 obtenue par madame [O], de sorte que cette dernière est dispensée du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; la saisine de la présente juridiction par madame [O] est recevable.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux,

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par madame [O] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Lors des débats, [O] sollicite douze mois de délai pour quitter les lieux.

Madame [O] indique exercer en qualité d’aide-soignante, mais être en accident de travail depuis le 29 mai 2025 (selon relevé de l’assurance maladie), et devoir être probablement opérée prochainement. En 2024, elle a perçu des revenus mensuels de 1751 euros (selon avis d’imposition).
Elle justifie également percevoir une allocation de soutien familial par la CAF à hauteur de 199 euros par mois.
Elle relève que ses difficultés financières ont commencé avec l’accident de travail, à cause duquel elle n’a pas perçu d’indemnités journalières pendant un certain délai, le temps que les formalités administratives se fassent.

Elle déclare vivre seule, et avoir à charge ses trois enfants. L’aîné majeur est en recherche d’emploi, le second est autiste et vit dans un établissement spécialisé mais rentre au domicile une fois par mois et la dernière est lycéenne.

Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [O] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.

Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [O] dans l’exécution de ses obligations et la situation de la bailleresse.

Madame [O] n’évoque pas le paiement de l’indemnité locative à la bailleresse.

Il ressort des éléments du dossier que si la dette locative était de 4850 euros, pour les loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2025 inclus, le décompte versé par la bailleresse mentionne une dette locative au 01er mars 2026 à hauteur de 10.861,71 euros, madame [O] ne versant plus aucune somme depuis octobre 2025.

Madame [O] indique s’être rapprochée depuis peu d’une assistante sociale qui l’a aidée dans ses démarches et notamment à formuler une demande de logement social (le 03 septembre 2025), ainsi qu’un dossier DALO. Elle va également solliciter une aide FSL.

De son côté, la bailleresse est une SCI qui doit assumer les charges du logement et doit suppporter une dette locative qui ne cesse de s’aggraver.

Dans ces conditions, compte tenu de la situation familiale de la requérante et de ses démarches limitées, il y a lieu d’accorder à madame [O] un délai de 03 mois à compter de la présente décision, soit jusqu’au 30 juillet 2026 pour quitter les lieux, afin de permettre à son plus jeune enfant de terminer son année scolaire dans des conditions sereines et de permettre à madame [O] de quitter le logement, selon les conditions telles que détaillées dans le dispositif de la décision afin que la dette locative cesse de s’aggraver.

Sur la demande de délais de paiement,

Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, madame [O] sollicite des délais de paiement concernant les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2025, en soutenant d’une part, que ladite ordonnance a été signifiée de sorte qu’elle constitue un titre exécutoire pouvant donner lieu à une mesure d’exécution forcée et d’autre part, qu’un commandement de payer a été délivré à madame [O] le 08 avril 2025.

Au vu des éléments versés aux débats, il n’est pas contestable que la décision rendue le 19 décembre 2025 ayant été signifiée le 03 février 2026 à madame [O], celle-ci constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pouvant faire l’objet d’une exécution forcée à l’encontre de madame [O].

Pour autant, le commandement de payer dont se prévaut madame [O] est celui du 08 avril 2025, soit un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et par delà, antérieur à ladite décision rendue le 19 décembre 2025, et non un commandement de payer aux fins de saisie vente fondée sur l’exécution de la décision rendue le 19 décembre 2025, qui serait alors une mesure d’exécution forcée.

Ainsi, contrairement à ce que prétend madame [O], il n’est justifié aux débats que de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux fondé sur l’exécution de l’ordonnance de référé, et non également d’un commandement aux fins de saisie vente.

Il s’évince de ces éléments que la seule mesure d’exécution forcée, actuellement en cours ou en tout état de cause, dont il est justifié, est celle relative à la procédure d’expulsion, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement formulée par madame [O].

Il s’ensuit que la demande de délai de paiement formulée par madame [O] sera déclarée irrecevable, en l’absence de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [O], au bénéfice de laquelle est rendue la présente décision, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par madame [X] [O] ;

FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [X] [O], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 03 février 2026 ;

En conséquence,

ACCORDE à madame [X] [O] un délai de 03 mois (trois mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 30 juillet 2026, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2025 rendue par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;

DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par madame [X] [O], pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution en l’absence de mesure d’exécution forcée en cours concernant les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [X] [O] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 30 avril 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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