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TJ 13001, 30 avr. 2026, RG 26/01181


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Date
30/04/2026
Numéro
26/01181
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
69f39bc4cdc6046d4720be7c

Texte de la décision

15,495 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01181 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NBTO
AFFAIRE : [F] [T] veuve [H] / [L] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT

Exécutoire à
Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT,
Me Frédéric BOUHABEN
le 30.04.2026

Copie à SCP MASCRET FORNELLI VERSINI, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 30.04.2026

Notifié aux parties
le 30.04.2026

DEMANDERESSE

Madame [F] [T] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2026-002360 du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence)

représentée à l’audience par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocate au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Jahed MANSOURI avocat au barreau de MARSEILLE

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 30 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 04 décembre 2025, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
-constaté la validité du congé délivré par monsieur [A] à effet au 1er janvier 2025,
-dit madame [T] veuve [H] déchue de tout titre d’occupation des locaux loués et occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] depuis le 1er janvier 2025,
-ordonné l’expulsion des lieux loués par madame [T] veuve [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail avait continué soit la somme de 800 euros et, a condamné madame [T] veuve [H] à son paiement,
-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
-condamné madame [T] veuve [H] à payer la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Signification de la décision avec commandement aux fins de saisie vente a été délivrée à madame [T] veuve [H] par acte du 26 janvier 2026 remis à étude.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 janvier 2026 à la demande de monsieur [A] à l’encontre de madame [T] veuve [H], par la SCP MASCRET FORNELLI VERSINI, commissaires de justice associés à [Localité 1].

Par requête adressée par courrier recommandé et réceptionnée le 13 mars 2026, madame [F] [T] veuve [H], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
-constater que madame [T] veuve [H] est de bonne foi,
-accorder à madame [T] veuve [H] un délai de 12 mois pour libérer le logement donné à bail sis à [Localité 4],
-dire que la procédure d’expulsion est suspendue pendant le délai accordé,
-statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.

Les parties ont été convoquées par le greffe le 13 mars 2026, pour l’audience du 02 avril 2026 lors de laquelle le dossier a été retenu.

Madame [T] veuve [H], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir son âge, ses difficultés importantes, sa situation familiale et sa précarité financière, même si elle indique comprendre le positionnement du bailleur.

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [A], représenté par son avocat, sollicite de voir :
-débouter madame [H] de sa demande de délai de douze mois pour quitter les lieux,
-débouter madame [H] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion en sa qualité d’occupant sans droit ni titre,
-en tout état de cause, condamner madame [H] à verser à monsieur [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la signification du jugement et des commandements de payer du 26 janvier 2026.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir également son âge et le préjudice subi par la présente situation et le maintien dans les lieux de madame [H]. Il indique avoir des difficultés de santé sérieuses. Il ajoute que sa situation financière est précaire.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la saisine,

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;

Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 06 mars 2026 obtenue par madame [F] [T] veuve [H], de sorte que cette dernière est dispensée du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; la saisine de la présente juridiction par madame [T] veuve [H] est recevable.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux,

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par madame [T] veuve [H] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Lors des débats, madame [T] veuve [H] sollicite douze mois de délai pour quitter les lieux.

A titre liminaire, il sera relevé que madame [T] veuve [H] avait déjà formulé cette demande devant le tribunal de proximité, qui a rejeté cette demande dans les motifs (estimant que les difficultés de relogement n’étaient pas suffisamment étayées), mais ne l’a pas reprise dans le dispositif de la décision. Depuis un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’encontre de la preneuse.

Il n’est pas contestable que madame [T] veuve [H] est âgée de 74 ans et qu’elle justifie des pensions mensuelles de 921 euros et 118 euros. Elle héberge également son fils handicapé né en 1967 qui perçoit l’AAH pour une somme de 1033,32 euros par mois.
Elle justifie également percevoir les APL pour un montant mensuel de 425 euros.

Il résulte des éléments versés aux débats que madame [T] veuve [H] a des difficultés de santé importantes nécessitant le passage d’une infirmière deux fois par jour, pour le suivi médical mais également pour l’aide à l’autonomie et ce, depuis une chute dans l’escalier du logement loué le 29 avril 2023.

Il n’est pas évoqué de difficulté de paiement de l’indemnité d’occupation.

Si madame [T] veuve [H] évoque le fait qu’il lui faille un logement adapté (à savoir en rez-de-chaussée notamment ou avec ascenseur) et qu’elle n’a pas reçu d’offre de logement social adapté, elle fournie des recherches dans le parc privé (logement comportant 3 pièces dont deux chambres) dont les prix apparaissent adaptés aux revenus dont elle dispose avec son fils, puisqu’elle est actuellement logée dans le parc privé avec une indemnité d’occupation fixée à 800 euros.

Madame [T] veuve [H] ne justifie pas de l’entier dossier de demande de logement social, mais seulement de la première page, ce qui auraitpermis d’apprécier les critères de sa demande (logement pour elle seule ou avec son fils et, quels revenus indiqués).

En effet, il résulte de la fiche d’orientation ASELL généraliste (pièce 14) qu’il est indiqué dans l’évaluation que madame vit avec son fils handicapé disposant de l’AAH, mais la demande est formulée pour madame [H] en qualité de bénéficiaire avec ses seules revenus à hauteur de 1000 euros, pour un T3, ce qui apparaît contradictoire.

Il s’ensuit que le seul fait que madame [T] veuve [H] ait formulé une demande de logement social depuis le 06 septembre 2023 et soit éligible désormais au DALO par décision du 24 avril 2025, compte tenu de la nécessité d’avoir un logement adapté à son état de santé, ne sauraient caractériser de manière suffisante les difficultés de relogement de la requérante dans le parc privé. Il n’est ainsi pas justifié de refus qui lui aurait été opposé, ce alors même qu’un congé pour vendre lui a été délivré en 2024, avec effet au 1er janvier 2025, soit il y a désormais près de quinze mois.

De surcroît, il sera rappelé que madame [T] veuve [H] occupe le premier étage la maison appartenant à monsieur [A], plus âgé qu’elle, pour être âgé de 79 ans, qui justifie également d’un état de santé très fragile (antécédents cardiaques, troubles anxieux...) et que l’expulsion de madame [T] veuve [H] n’a pas été décidée dans un contexte d’impayés, mais de délivrance d’un congé pour vendre.

Monsieur [Y] justifie devoir faire à des charges en fortes augmentation (électricité et eau) car madame [H] hébergeait d’autres personnes, ce alors qu’il dispose également de revenus modestes (une pension de retraite de 1247,95 euros et une complémentaire retraite de 599 euros) soit en réalité des revenus moindres que madame [H] et son fils majeur.

Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que madame [T] veuve [H] échoue à rapporter la preuve de ce que sa situation ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.

Dans ces conditions, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [T] veuve [H], partie perdante, supportera les entiers dépens, qui comprendront le coût de la signification du jugement rendu le 04 décembre 2025 par le tribunal de proximité de Martigues et du commandement de quitter les lieux du 26 janvier 2026 et, sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par madame [F] [T] veuve [H] ;

DEBOUTE madame [F] [T] veuve [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 26 janvier 2026 ;

CONDAMNE madame [F] [T] veuve [H] à verser monsieur [L] [A] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [F] [T] veuve [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification du jugement rendu le 04 décembre 2025 par le tribunal de proximité de Martigues et du commandement de quitter les lieux du 26 janvier 2026 ;

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 30 avril 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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