TJ 33063, 28 avr. 2026, RG 22/00896
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Texte de la décision
N° RG 22/00896 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3JG
89A
28 avril 2026
AFFAIRE :
[I] [O]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
N° RG 22/00896 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3JG
CC délivrées à:
M. [I] [O]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Genséric ARRIUBERGE
Copie exécutoire délivrée à:
Me Genséric ARRIUBERGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du 28 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 25 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier .
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le 21 Décembre 1968 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [K] munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [A] en date du 26 janvier 2024 annexé à la présente décision,
REJETTE la demande de nouvelle consultation médicale présentée par Monsieur [I] [O],
DIT qu’à la date d’aggravation, le 11 octobre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 7 février 2019 et déclarée le 7 février 2019 concernant Monsieur [I] [O] est de DOUZE POUR CENT (12%),
DIT qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire d’UN POUR CENT (1%) au titre du taux socioprofessionnel,
RENVOIE Monsieur [I] [O] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [I] [O],
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I] [O],
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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