TJ 33063, 30 avr. 2026, RG 25/05403
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Texte de la décision
N° RG 25/05403 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OBQ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 25/05403 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OBQ
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
S.A.S.U. CARPI AUTOS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL HONTAS ET MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame SANCHEZ Isabelle, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 19 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F], né le 29 juillet 1961 à NANCY, de nationalité française, Responsable de Domaine, domicilié 71 rue Edmond Faulat 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE (France)
né le 29 Juillet 1961 à NANCY
de nationalité Française
71, rue Edmond Faulat
33440 FRANCE
représenté par Maître Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CARPI AUTOS dont le siège social est 17 rue du 503E Régiment du Train 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
17, rue du 503E Régiment du Train
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLES
défaillant
N° RG 25/05403 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OBQ
Suivant bon de commande en date du 28 décembre 2020, la SASU Carpi Autos a vendu à Monsieur [M] [F] un véhicule Mini Clubman Cooper S BVA immatriculé CC-430-VV, au prix de 8.211,76 €. Il était précisé que le véhicule présentait un kilométrage de 13.310, et que sa première mise en circulation était en date du 28 décembre 2007.
Un certificat de cession a été établi le 08 janvier 2021, entre les mêmes parties, mentionnant un kilométrage de 130.510 s’agissant du véhicule Mini immatriculé CC-430-VV.
Une expertise amiable a été diligentée.
Par courrier recommandé en date du 29 novembre 2023, se prévalant de vices cachés affectant le véhicule et de la survenance de plusieurs pannes, Monsieur [F], par l’intermédiaire de son Conseil, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, a mis en demeure la SASU Carpi Autos de reprendre à ses frais le véhicule et de lui restituer la somme de 8.211,76 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [F] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux d’une demande dirigée à l’encontre de la SASU Carpi Autos.
Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2024, une mesure d’expertise du véhicule a été ordonnée, confiée à Monsieur [U] [O]. La SASU Carpi Autos a été condamnée aux entiers frais et dépens.
Monsieur [O] a établi son rapport le 04 mars 2025.
Par acte d’huissier des 19 et 23 juin 2025, Monsieur [M] [F] a assigné la SASU Carpi Autos devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Monsieur [M] [F] demande au Tribunal de :
- juger que le véhicule MINI immatriculé CC 430 VV est atteint de vices caché,
- prononcer la résolution de la vente pour vices cachés.
- condamner la SASU Carpi Autos à lui verser la somme de 8.211,76 euros au titre de la restitution du prix payé,
- condamner la SASU Carpi Autos à lui verser la somme de 4.224,23 euros au titre des préjudices annexes et de jouissance,
- condamner la SASU Carpi Autos à supporter tous les frais d’enlèvement du véhicule au titre des conséquences de la résolution de la vente,
- condamner la SASU Carpi Autos à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la SASU Carpi Autos aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avec distraction au profit de la SELARL HONTAS et MOREAU en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, et au visa des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil, Monsieur [F] se prévaut de vices cachés, de par l’existence de défauts affectant le moteur du véhicule, antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à son usage. Il sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix. Il sollicite également la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier résultant des factures relatives aux besoins de la réunion technique judiciaire (500,05 € TTC), au troisième remplacement du joint de culasse (599,47 € TTC), au diagnostic moteur (162,00 € TTC), à l’intervention moteur (816,06 €), et à l’assistance à l’expertise amiable (1.094,65 € TTC), ainsi qu’au titre d’un préjudice de jouissance, durant trois mois, le temps d’acheter un véhicule de remplacement, préjudice évalué à hauteur de 1.050,00 €.
La SASU Carpi Autos n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience de dépôt du 19 février 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix
Suivant les dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Suivant les dispositions de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l'article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
***
La SASU Carpi Autos est tenue de la garantie des vices cachés envers Monsieur [M] [F], s’agissant de la vente du véhicule Mini Clubman Cooper S BVA immatriculé CC-430-VV, intervenue suivant bon de commande en date du 28 décembre 2020 et certificat de cession établi le 08 janvier 2021.
Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [O] le 04 mars 2025 que le moteur du véhicule était atteint, lors de la vente, de défauts le rendant potentiellement impropre à son usage normal, défauts que la SASU Carpi autos s’était engagée à réparer. Il est en effet précisé que le régime moteur du véhicule était apparu instable au ralenti, avec trous à l’accélération, lors de l’essai de 3 km environ préalable à la transaction qui s’est effectuée en date du 28 décembre 2020 ; or, si la SASU Carpi autos s’était engagée à remédier aux défauts moteurs, et a de fait réglé une facture d’intervention moteur réalisée par Loisirs Car en date de 30 décembre 2020, soit avant la livraison du véhicule, ledit véhicule présentait toujours des anomalies lors de la livraison du véhicule par le vendeur le 08 janvier 2021.
D’ailleurs, la SASU Carpi Autos a pris en charge le remplacement du couvre culasse moteur par la société Loisirs Car le 15 avril 2021.
L’expert a indiqué que les dégradations internes constatées sur le moteur nécessitent le remplacement du moteur, pour un montant évalué à hauteur de 10.487,32 € TTC.
L’expert a précisé que le véhicule est immobilisé depuis le 26 juin 2023, le véhicule ne pouvant être utilisé sans moteur.
Il résulte de ces éléments que le véhicule acquis par Monsieur [F] est affecté de défauts moteurs, le rendant impropre à son usage normal, compte tenu du coût considérable des travaux de réparation à prévoir eu égard au prix d’achat du véhicule et puisqu’affectant un élément essentiel du véhicule. Ces défauts constituent des vices cachés ; en effet, s’ils étaient initialement connus, le vendeur s’était engagé à les réparer à la livraison, et Monsieur [F], profane, ne pouvait savoir que les réparations diligentées par le professionnel seraient inefficaces. Il est ainsi également établi que ces vices préexistaient à la vente.
Dès lors, la résolution de la vente sera ordonnée, de même que la restitution à Monsieur [M] [F] par la SASU Carpi Autos du prix de vente du véhicule à hauteur de 8.211,76 €.
La SASU Carpi Autos sera par ailleurs condamnée à supporter tous les frais d’enlèvement du véhicule, qu’elle reprendra au titre de la résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue.
La SASU Carpi Autos ayant la qualité de vendeur professionnel, elle est tenue de garantir l'intégralité des préjudices de Monsieur [F] résultant des vices cachés et de la résolution de la vente.
Il sera noté qu'au titre des préjudices subis, l'expert judiciaire a fait état des éléments suivants (outre le remplacement du moteur) :
- remboursement de Ia facture de MINI EDEN AUTO pour les besoins de la réunion technique judiciaire du 06 juin 2024 : 500,05 € TTC,
- remboursement de la facture du 17 décembre 2021 relative au troisième remplacement du couvre-culasse : 599,47 € TTC,
- remboursement du diagnostic moteur en date du 21 mars 2022 : 162,00 € TTC,
- remboursement de la facture d'intervention moteur en date du 24 mars 2022 : 818,06 € TTC,
- remboursement de la facture de diagnostic moteur et d’assistance à expertise amiable par
MINI EDEN AUTO en date du 09 novembre 2023 : 1.094,65 € TTC,
- perte de jouissance du véhicule le temps d'acheter un véhicule de remplacement, durée estimée a trois mois : 1.050,00 €.
Les factures dont il est fait état sont dûment justifiées puisque figurant en annexe du rapport d’expertise judiciaire. Par ailleurs, elles sont en lien direct avec les vices cachés affectant le véhicule. Par suite, la SASU Carpi Autos sera condamnée à payer la somme de 3.174,23 € à Monsieur [M] [F] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Par ailleurs, la réalité d’un préjudice de jouissance est établie, causé par les vices cachés affectant le véhicule, celui-ci ayant été immobilisé. L’expert a retenu, avec justesse, un préjudice d’une durée de trois mois, à hauteur au total de 1.050,00 €, soit la somme de 350 € par mois. Dès lors, la SASU Carpi Autos sera condamnée à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1.050 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
- Dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].
Selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, la SASU Carpi autos perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; cette condamnation aux dépens sera assortie au profit de la SELARL Hontas & Moreau du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SASU Carpi Autos, partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur [M] [F].
- Exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Mini immatriculé CC-430-VV intervenue suivant bon de commande en date du 28 décembre 2020 et certificat de cession établi le 08 janvier 2021 entre Monsieur [M] [F] et la SASU Carpi Autos, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE en conséquence la SASU Carpi Autos à restituer à Monsieur [M] [F] le prix d’acquisition du véhicule, soit la somme de 8.211,76 €,
CONDAMNE la SASU Carpi Autos à supporter tous les frais d'enlèvement du véhicule Mini immatriculé CC-430-VV, qu'elle reprendra au titre de la résolution de la vente,
CONDAMNE la SASU Carpi Autos à payer la somme de 4.224,23 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur [M] [F] en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
- 3.174,23 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- 1.050 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SASU Carpi Autos aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, condamnation aux dépens assortie au profit de la SELARL Hontas & Moreau du droit de recouvrer directement contre la SASU Carpi Autos ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision
CONDAMNE la SASU Carpi Autos à payer une somme de 2.000 euros à Monsieur [M] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 25/05403 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OBQ
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