TJ 33063, 30 avr. 2026, RG 24/01696
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Texte de la décision
89E
N° RG 24/01696 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKG3
30 avril 2026
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
S.A. [1]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
Me Bruno LASSERI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 30 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience du 19 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, en présence de Mme [O] [V], étudiante en M1 de droit
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Delphine JOURNO, avocate au barreau de PARIS, assistée du Dr [Y] [C], médecin conseil
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [S], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01696 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKG3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [M] en date du 19 février 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 31 décembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SA [1] MOBILITÉS concernant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [N], le 28 octobre 2020, est de SEPT POUR CENT (7%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 30 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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