TJ 33063, 23 avr. 2026, RG 25/07618
Vérifier : TJ 33063, 23 avr. 2026, RG 25/07618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/07618 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23LW
7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT POURSUITE DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 25/07618
N° Portalis DBX6-W-B7J-23LW
AFFAIRE :
[O] [K]
C/
[X] [I]
SCI CAP OCEAN LACANAU
SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
SCP [A]
SARL GRANDS TRAVAUX MODERNES AQUITAINE
SA AXA FRANCE IARD
SARL [R] TP ET CREATION
MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SARL ARCAMES AVOCATS
SCP BAYLE JOLY
AARPI CASTERA SASSOUST
SCP D’AVOCATS [M] [E] [W] BAIL
SELARL DGD AVOCATS
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [O] [K] (défenderesse au RG 22/02442, joint le 15.04.2022 et au RG 22/08541, joint le 17.11.2022), élisant domicile chez Maître Amélie CAILLOL, pour les besoins de la procédure, à la suite de la lettre officielle de Maître CAILLOL en date du 17 Octobre 2022
née le 03 Mars 1981 à [Localité 2] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [I] architecte
né le 11 Novembre 1959 à [Localité 1] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
SCI CAP OCEAN LACANAU (demanderesse au RG 22/02442, joint le 15.04.2022)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP [A] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL GTMA (GRANDS TRAVAUX MODERNES AQUITAINE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
SARL GRANDS TRAVAUX MODERNES AQUITAINE en liquidation judiciaire
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL GTMA
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [R] TP ET CREATION
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/07618 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23LW
MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL [R] TP ET CREATION
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL [R] TP ET CREATION
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [K] est propriétaire d'un terrain cadastré BI parcelle [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] situés [Adresse 12].
La SCI CAP OCEAN LACANAU est propriétaire d’un immeuble voisin, cadastré BI parcelle n°[Cadastre 4] comportant 16 logements, situés [Adresse 13].
Courant 2018, Madame [O] [K] a confié à la SARL GRANDS TRAVAUX MODERNES AQUITAINE (GTMA), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, des travaux consistant à la rénovation, l’extension et la surélévation de sept logements individuels sur un programme total de 14 logements individuels.
Se plaignant de désordres à la suite des travaux de construction réalisés par Madame [O] [K] et entraînant la fragilisation du mur mitoyen, la SCI CAP OCEAN LACANAU a, par acte du 12 mars 2019, fait assigner Madame [O] [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner l’arrêt des travaux en voisinage de sa propriété, ordonner la remise en état des lieux et désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [E] [P], remplacé par Monsieur [E] [V], pour y procéder.
Par jugement du 02 octobre 2019, la SARL GTMA a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [A] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La SCI CAP OCEAN LACANAU et Madame [O] [K] ont déclaré des créances à la liquidation judiciaire de la SARL GTMA.
Par ordonnance du 02 décembre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL GTMA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
N° RG 25/07618 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23LW
Par ordonnance du 07 septembre 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SCP [A] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL GTMA.
Par ordonnances des 03 février et 03 mars 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’admission des créances de la SCI CAP OCEAN LACANAU et de Madame [K] et les a invitées à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de l'ordonnance ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, ce à peine de forclusion.
Par acte du 18 mars 2022, la SCI CAP OCEAN LACANAU a fait assigner la SARL GTMA, la SCP [A] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GTMA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL GTMA, la SA [R] TP ET CREATION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SA [R] TP ET CREATION, Monsieur [X] [I] et la SA ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX en indemnisation et en fixation de sa créance au passif de la liquidation de la SARL GTMA (RG n°22/02442).
Par acte du 30 mars 2022, Madame [O] [K] a fait assigner la SCP [A] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GTMA devant le tribunal judiciaire aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la SARL GTMA.
Par acte du 07 novembre 2022, la SCI CAP OCEAN LACANAU a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre Madame [O] [K] (RG n°22/08541).
Les instances ont été jointes les 23 mai et 17 novembre 2022.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] [V] ainsi que sur les dépens, ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 04 mai 2025.
Le 29 août 2025, la SCI CAP OCEAN LACANAU a notifié par voie électronique des conclusions de reprise d’instance.
Par avis du 24 septembre 2025, l’affaire a été remise au rôle sous le RG n°25/07618.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 12 novembre 2025, 24 et 26 février 2026, la SCI CAP OCEAN LACANAU demande au juge de la mise en état de :
- condamner in solidum Madame [O] [K] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les provisions suivantes :
- 267.568,87 euros TTC à valoir sur le coût des travaux réparatoires sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, subsidiairement de l’article 1253 du code civil et à titre infiniment subsidiaire des articles 1240 et suivants du code civil, le chiffrage devant être réactualisé en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date à laquelle le devis de reprise retenu par l’expert judiciaire a été établi ou, à défaut, à compter de la date du rapport de l’expert judiciaire jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;
- 266.842 euros TTC à valoir sur la perte de marge brute d’exploitation ;
- 27.543,63 euros TTC à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
- l’autoriser, ainsi que l’entreprise de construction qui effectuera les travaux de reprise, à titre de mesure provisoire, à accéder à titre temporaire au fonds appartenant à Madame [O] [K] pour permettre la réalisation des travaux de reprise des désordres litigieux objet de la procédure judiciaire et ceci pendant toute la durée nécessaire des travaux ainsi qu’à réaliser les travaux de reprise du mur mitoyen ;
- prendre acte de son désistement partiel d’instance à l’égard de la SARL [R] TP ET CREATION et son assureur, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [X] [I] et la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et dire qu’ils conserveront à leur charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance ;
- débouter Madame [O] [K], la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la SARL [R] TP ET CREATION de leurs demandes formulées à son encontre ;
- condamner Madame [O] [K] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 24, 25 et 26 février 2026, Madame [O] [K] demande au juge de la mise en état de :
S’agissant des demandes de provisions formulées par la SCI CAP OCEAN LACANAU :
- juger que la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA doit être condamnée in solidum à indemniser les préjudices subis par la SCI CAP OCEAN LACANAU ;
- limiter la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel à 162.569,88 euros HT ;
- rejeter la demande de provision au titre du préjudice immatériel ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GTMA le montant de la garantie qui lui est due au titre des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
- condamner la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- fixer au passif de la liquidation de la SARL GTMA une provision d’un montant de 182.473 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices financiers subis ;
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui régler une provision d’un montant de 182.473 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices financiers subis ;
- condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 25/07618 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23LW
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique les et 25 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA demande au juge de la mise en état de :
- limiter à la somme de 162.569,88 euros HT la provision à valoir sur le coût des travaux réparatoires au bénéfice de la SCI CAP OCEAN LACANAU ;
- limiter à la somme de 3.177 euros TTC la provision allouée à Madame [K] au titre du double financement du solin ;
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au paiement de la somme provisionnelle de 27.543,63 euros au titre des frais d’expertise ;
- débouter Madame [K] et la SCI CAP OCEAN LACANAU du surplus de leurs demandes.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la SARL [R] TP ET CREATION demandent au juge de la mise en état de déclarer la SCI CAP OCEAN LACANAU irrecevable en son action intentée à leur encontre, de la condamner aux dépens de l’incident ainsi qu’à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et la SARL [R] TP ET CREATION n’ont pas conclu sur l’incident.
Monsieur [X] [I] et la SCP [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GTMA n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS
Sur les désistements d’instance :
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.
Par application des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SCI CAP OCEAN LACANAU à l’égard de la SARL [R] TP ET CREATION et de son assureur, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de Monsieur [X] [I] et de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, de le déclarer parfait et de constater en conséquence l’extinction de cette partie d’instance et le dessaisissement du tribunal.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la demanderesse supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées par la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la SARL [R] TP ET CREATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provision :
L'article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
- Sur les demandes de provision formulées par la SCI CAP OCEAN LACANAU :
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le Juge n'a pas à caractériser une faute à la charge de l'auteur du trouble anormal de voisinage, s'agissant d'une responsabilité objective.
Il convient de préciser que l'instance a été introduite et les faits litigieux sont intervenus avant l'entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil qui limite cette responsabilité de plein droit au propriétaire, locataire, occupant sans titre, bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, maître d'ouvrage ou à celui qui en exerce les pouvoirs, de telle sorte que la notion de voisins occasionnels permet en l'espèce de retenir comme auteur de trouble de voisinage l'entrepreneur auteur de travaux à l'origine de dommages excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La SCI CAP OCEAN LACANAU demande la condamnation de Madame [K] et de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société GTMA au paiement de la somme provisionnelle de 267.568,87 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires, de 266.842 euros TTC au titre de la perte de marge brute d’exploitation et 27.543,63 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire, demande formulée à l’encontre du maître de l’ouvrage mais également de l’assureur du locateur d’ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA. Elle agit à l’encontre de Madame [K] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et, par extension, à l’encontre de l’assureur du constructeur en sa qualité de voisin occasionnel dont elle estime que les troubles qu’elle a subis sont en relation directe avec la réalisation des missions qui lui ont été contractuellement confiées.
La SCI CAP OCEAN LACANAU sollicite tout d’abord l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel consécutif aux désordres ayant pour origine l’existence d’un coup de pelle accidentel causé par la SARL GTMA et l’affouillement du terrain sans blindage sous les fondations des appartements n°8, 13, 14 et 15 par cette même société lors de la mise en œuvre des fondations des maisons « 1 » du projet de Madame [K].
D’une part, les opérations d’expertise ont permis de conclure à l’existence d’un effondrement du terrain sous le bâtiment R+2 appartenant à la SCI CAP OCEAN LACANAU ayant été causé par un « coup de pelle » accidentel de la SARL GTMA au niveau du mur séparatif situé entre la parcelle [Cadastre 4] appartenant à la SCI CAP OCEAN LACANAU et la parcelle [Cadastre 3] faisant partie de la propriété de Madame [K]. L’expert a ainsi constaté que ledit mur séparatif et le plancher de la terrasse de la SCI CAP OCEAN LACANAU étaient entièrement confortés par une quinzaine d’étais ainsi qu’un buton de fortune ancrés dans le sol d’assises constitué de sable, que les fondations du bâtiment et le sol d’assise de la dalle de la terrasse étaient affouillés de telle sorte qu’il était possible d’apercevoir le doublage intérieur de l’habitation jouxtant le mur séparatif et que la dalle de la terrasse était complètement désolidarisée du mur, laissant entrevoir un vide d’une dizaine à une vingtaine de centimètres par endroits.
D’autre part, l’expert a relevé que lors des opérations de terrassement du terrain sableux de Madame [K] en limite de propriété et le long des fondations existantes du bien appartenant à la SCI CAP OCEAN LACANAU afin de réaliser les fondations superficielles par semelles filantes des maisons en construction, la SARL GTMA a décaissé le sable plus bas que lesdites fondations existantes et ce, sans blindage, alors qu’il est pourtant obligatoire dans une telle situation. Il indique que de ce fait, le sable servant d’assise aux fondations existantes des appartements voisins s’est décomprimé et a notamment entraîné un affaissement des fondations des appartements n°08, 13, 14 et 15 de la SCI CAP OCEAN LACANAU.
Ainsi, les dommages provoqués dans la propriété de la SCI CAP OCEAN LACANAU, dûment constatés par l’expert et dont la matérialité n’est pas sérieusement discutée par aucune des parties sont en lien avec l’opération de construction voisine. Il est indéniable qu'ils constituent un trouble anormal de voisinage.
Le propriétaire de l’immeuble voisin à l’origine du trouble, Madame [K], en est responsable de plein droit et ne peut en conséquence se prévaloir d’une contestation sérieuse à son obligation indemnitaire ; la responsabilité pour trouble anormal de voisinage étant étrangère à la notion de faute au stade de l’obligation à la dette, celle-ci relevant de l’examen au fond de la question de la contribution à la dette par le tribunal.
De surcroît, dès lors qu’il a été démontré que les travaux de la SARL GTMA sont à l’origine des troubles subis par l’immeuble voisin et que le lien de causalité entre l’activité du constructeur et lesdits troubles n’est pas sérieusement discuté, sa responsabilité est également être engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
La SA AXA FRANCE IARD ne contestant pas son obligation à garantie en sa qualité d’assureur de la SARL GTMA, sa condamnation provisionnelle in solidum avec Madame [K] n’est donc pas sérieusement contestable.
La SCI CAP OCEAN LACANAU sollicite l’allocation de la somme provisionnelle d’un montant de 267.568,87 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
Elle se fonde sur le devis initial n°D3 n°22296 du 11 septembre 2023 établi par la société SOLRENOV et validé par l’expert judiciaire d’un montant de 259.775,73 euros décomposée comme suit : 242.781,06 euros TTC au titre du montant des travaux et 16.994,67 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'œuvre qui correspondent à 7 % du coût des travaux.
Elle indique avoir obtenu un devis actualisé de la société SOLRENOV qui s’élève désormais à la somme de 267.568,87 euros TTC.
Elle précise que si elle conteste, dans le cadre de ses conclusions au fond, la suppression par l’expert judiciaire de deux postes du devis établi par la société SOLRENOV concernant les désordres intérieurs des logements n°0 et 2, elle ne sollicite pas la reprise des travaux de réparation de ces logements au titre de sa demande de provision.
Toutefois, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA et Madame [K] font valoir que l’expert judiciaire a également retenu le devis établi par la société SORREBA n°3323061 du 27 janvier 2023 d’un montant total de 195.083,86 euros TTC, soit 162.569,88 euros HT, comprenant des frais de maîtrise d'œuvre d’exécution correspondant à 10 % du coût des travaux.
Elles ajoutent, d’une part, que le devis actualisé produit par la SCI CAP OCEAN LACANAU n’a pas été validé par l’expert judiciaire et, d’autre part, qu’il convient de retenir un chiffrage hors taxe dans la mesure où la SCI CAP OCEAN LACANAU ne justifie pas ne pas être soumise à la TVA.
La SCI CAP OCEAN LACANAU réplique que cette solution alternative, qui consiste à réaliser des semelles filantes en lieu et place des micropieux préconisés par le bureau d’étude technique ETBA, présente un risque de déchaussement des fondations si celles du bâtiment de Madame [K], construites après la reconstruction du bâtiment de la SCI CAP OCEAN LACANAU, se trouvent être plus basses que celles de cette dernière. En outre, elle relève que l’expert judiciaire a également émis des réserves quant à la mise en œuvre de cette solution.
Elle produit également son mémento fiscal démontrant qu’elle n’est pas imposable à la TVA (pièce n°74).
En conséquence, l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la solution réparatoire devant être mise en œuvre et de son coût justifie que Madame [K] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA soient condamnées in solidum à verser à la SCI CAP OCEAN LACANAU une somme provisionnelle d’un montant correspondant au coût des travaux réparatoires qui ne fait pas l'objet de contestation, soit 195.083,86 euros alors qu'il reviendra au juge du fond de trancher de la nécessité d'un coût réparatoire supérieur.
Cette somme provisionnelle sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 pour la période comprise entre le 04 mai 2025, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date de la présente ordonnance, la contestation de cette indexation ne revêtant pas un caractère sérieux.
La somme ne portera pas intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond, l'appréciation de faire remonter le cours de ces intérêts à cette date de manière dérogatoire relevant du juge du fond. Ainsi, la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Madame [K] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA seront également condamnées in solidum au paiement de la somme provisionnelle d’un montant de 27.543,63 euros TTC à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, à laquelle elles ne s’opposent au demeurant pas, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
S’agissant de la demande de provision formulée par la SCI CAP OCEAN LACANAU à valoir sur la perte de marge brute d’exploitation, il n’est pas contesté par les parties que celle-ci n’a pas pu mettre en location les logements affectés par les désordres litigieux.
La SCI CAP OCEAN LACANAU sollicite ainsi à ce titre la somme provisionnelle totale de 266.842,00 euros TTC comprenant la somme de 162.208 euros qui a été retenue par l’expert judiciaire pour les années 2019 à 2022 et après actualisation jusqu’à fin 2025.
Madame [K] fait toutefois valoir que si la SCI CAP OCEAN LACANAU a soumis à l’expert judiciaire plusieurs méthodes comptables et qu’il semble avoir retenu la première méthode, celui-ci n’était pas en réalité qualifié pour calculer la perte de marge brute d’exploitation puisqu’il est un expert en bâtiment et non un expert-comptable. Elle affirme que la SCI CAP OCEAN LACANAU aurait dû solliciter la désignation d’un sapiteur comptable afin de pouvoir évaluer l’ampleur de son préjudice qui est certain et non contestable. Par ailleurs, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA ajoute que la demande de la SCI CAP OCEAN LACANAU pour les années 2023 à 2025 se fonde exclusivement sur l’attestation établie par Monsieur [B] [D], gérant de la SCI CAP OCEAN LACANAU, sur laquelle figure le chiffre d’affaires de ladite société pour les années 2017 à 2022.
En l’absence d’éléments comptables davantage probants, il existe ainsi une contestation sérieuse sur la méthode de calcul et le montant de la perte de marge brute d’exploitation subie par la SCI CAP OCEAN LACANAU dont la demande de provision sera en conséquence rejetée.
- Sur la demande de garantie
Par ailleurs, il ressort des éléments susvisés, et il n’est au demeurant pas contesté, que les travaux effectués par la SARL GTMA sont directement à l’origine du trouble anormal de voisinage qui a été causé à la SCI CAP OCEAN LACANAU, que la SARL GTMA a donc manqué à son obligation de résultat et commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle ; de sorte que son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, sera tenue à garantir et relever intégralement indemne Madame [K] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI CAP OCEAN LACANAU, et que les sommes de 195.083,86 euros et 27.543,63 euros seront fixées à titre de créance de Madame [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GTMA.
- Sur les demandes de provision formulées par Madame [K] :
Madame [K] sollicite quant à elle le versement de la somme provisionnelle de 182.473,00 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices financiers subis décomposés comme suit :
- 128.000 euros au titre du préjudice locatif pour la maison n°1 sur la période allant de juin 2019 jusqu’à février 2026,
- 51.296 euros au titre de l’augmentation du coût de la construction de la maison n°1,
- 3.177 euros TTC au titre du double financement du solin.
Madame [K] affirme que la SARL GTMA a manqué à ses obligations contractuelles et, plus précisément à son devoir de conseil en ne l’alertant pas sur la possibilité de s’adjoindre les services d’un maître d'œuvre et de faire réaliser des études complémentaires, en commettant une faute directement à l’origine de l’effondrement du mur mitoyen ainsi qu’en facturant des travaux qui n’ont pas été réalisés ce qui est à l’origine de certains dommages. Elle en déduit que la responsabilité contractuelle de la SARL GTMA peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ainsi que la garantie de son assureur conformément à l’article 3.1 des conditions générales de la SA AXA FRANCE IARD.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA fait valoir que Madame [K] échoue à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la perte totale des loyers alléguée sur la période sollicitée et les seuls travaux réalisés par la SARL GTMA dans la mesure où le permis de construire était sous le coup d’un arrêté en date du 28 septembre 2022 portant interruption des travaux, et précise à ce titre notamment que Madame [K] a entrepris des travaux de démolition puis de construction alors que le tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance de référé du 08 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, par ordonnance de référé du 10 mai 2022, et l’arrêté municipal du 21 juin 2017 interdisaient la réalisation de travaux de construction de bâtiments dans certains secteurs de la commune.
Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à l’origine et l’étendue du préjudice relatif à la perte de loyers invoquée par Madame [K] dont l’appréciation reviendra au seul juge du fond.
S’agissant de la demande provisionnelle formée au titre de l’augmentation du coût de la construction, Madame [K] sollicite une somme de 51.296 euros en se référant à des chiffres et en effectuant des calculs qui ne sont corroborés par aucun élément probant et sont contestés par la SA AXA FRANCE IARD, de sorte qu’il conviendra également de la rejeter, l'évaluation du préjudice lié à cette augmentation relevant alors du juge du fond.
Les demandes provisionnelles formulées par Madame [K] au titre du préjudice locatif et de l’augmentation du coût de la construction de la maison n°1 seront donc rejetées.
Enfin, Madame [K] fait valoir que, comme l’a relevé l’expert judiciaire, la SARL GTMA n’a pas réalisé le solin alors qu’elle en avait acquitté le coût, et sollicite ainsi le remboursement de cette prestation qu’elle a été de nouveau dans l’obligation de financer puisqu’elle a été finalement effectuée par la société DSA.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA, qui ne s'y oppose pas, sera ainsi condamnée au paiement de la somme provisionnelle d’un montant de 3.177 euros TTC à valoir sur l’indemnisation des préjudices financiers subis par Madame [K] outre que cette somme sera fixée en tant que créance de Madame [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GTMA, tenue in solidum à son paiement avec la SA AXA FRANCE IARD.
Sur la demande de « tour d’échelle » :
L'article 789 4° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
La SCI CAP OCEAN LACANAU sollicite d’être autorisée à passer, à titre temporaire, sur la propriété de Madame [O] [K] afin d’effectuer les travaux indispensables permettant de mettre fin aux désordres litigieux.
Elle affirme que ces travaux ne peuvent être réalisés qu’en accédant sur la propriété de Madame [K] puisqu’il est nécessaire de procéder à la pose de micropieux, de procéder à des démolitions partielles des bâtiments appartenant à la SCI CAP OCEAN LACANAU ainsi que, conformément au devis établi par la société SOLRENOV, procéder au désencombrement du terrain de Madame [K], y compris l’évacuation en filière spécialisée des déchets, dans le cadre des travaux préparatoires.
A l’audience d’incident du 26 février 2026, le conseil de Madame [K] a indiqué ne pas être opposée à cette demande.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande formulée par la SCI CAP OCEAN LACANAU à ce titre.
Sur les demandes annexes :
La SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA et Madame [K], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, ils seront condamnés in solidum à payer à la SCI CAP OCEAN LACANAU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD, sera tenue à garantir et relever intégralement indemne Madame [K] de cette condamnation aux dépens et ceux-ci seront fixées à titre de créance de Madame [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GTMA.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA sera au même titre condamnée à verser à Madame [O] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SCI CAP OCEAN LACANAU à l’égard de la SARL [R] TP ET CREATION et de ses assureurs, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de Monsieur [X] [I] et de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et le DÉCLARE parfait ;
CONSTATE que ce désistement met fin à la partie de l’instance opposant la SCI CAP OCEAN LACANAU à ces parties, dont le tribunal est dessaisi ;
REJETTE la demande formulée par la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la SARL [R] TP ET CREATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CAP OCEAN LACANAU aux dépens de cette partie d'instance.
CONDAMNE in solidum Madame [O] [K] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA à payer à la SCI CAP OCEAN LACANAU la somme de 195.083,86 euros à titre de provision à valoir sur le coût de la réalisation des travaux de reprise et DIT que cette somme provisionnelle sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 pour la période comprise entre le 04 mai 2025 et la date de la présente ordonnance, puis intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [K] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA à payer à la SCI CAP OCEAN LACANAU la somme de 27.543,63 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de provision formée par la SCI CAP OCEAN LACANAU au titre de la perte de marge brute d’exploitation ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA à garantir et relever intégralement indemne Madame [O] [K] de ces condamnations au paiement de provisions ;
FIXE les sommes de 195.083,86 euros et de 27.543,63 euros en tant que de créances de Madame [K], à titre de garantie de ses condamnations au paiement de provisions à la SCI CAP OCEAN, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GTMA, tenue in solidum à leur paiement avec la SA AXA FRANCE IARD ;
REJETTE les demandes de provision formées par Madame [O] [K] au titre du préjudice locatif et de l’augmentation du coût de la construction ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA à payer à Madame [O] [K] la somme de 3.177 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices financiers ;
FIXE la somme de 3.177 euros en tant que créance de Madame [K], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices financiers, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GTMA, tenue in solidum à son paiement avec la SA AXA FRANCE IARD ;
AUTORISE la SCI CAP OCEAN LACANAU à accéder à la propriété de Madame [O] [K] à titre temporaire afin d’effectuer les travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [K] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA à verser à la SCI CAP OCEAN LACANAU la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemne Madame [O] [K] de cette condamnation ;
FIXE le montant de cette condamnation à titre de créance de Madame [O] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GTMA tenue in solidum à son paiement avec la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA à verser à Madame [O] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [K] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL GTMA aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemne Madame [O] [K] de cette condamnation aux dépens et FIXE ces dépens de l'incident à titre de créance de Madame [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GTMA, tenue in solidum à leur paiement avec la SA AXA FRANCE IARD.
RAPPELLE le calendrier de mise en état suivant :
12/06/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
09/10/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
13/11/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 21/01/2027
PLAIDOIRIE 06/04/2027 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
[W] GREFFIER [W] JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.