TJ 33063, 28 avr. 2026, RG 25/00482
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Texte de la décision
89A
N° RG 25/00482 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FK6
28 avril 2026
AFFAIRE :
[K] [G]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [K] [G]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Marina DEBRAY
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 28 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 25 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le 27 Mai 1966 à [Localité 2] (BULGARIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [S] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 25/00482 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FK6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, CONSTATE l’annulation par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de la décision de guérison du 11 septembre 2024, DIT que le recours de Monsieur [K] [G] à l’encontre de cette décision est donc devenu sans objet, RENVOIE Monsieur [K] [G] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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