TJ 33063, 30 avr. 2026, RG 24/01433
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Texte de la décision
89E
N° RG 24/01433 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHCZ
30 avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
S.A.S.U. [1]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
Me Denis ROUANET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 30 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience du 19 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, en présence de Mme [E] [K], étudiante en M1 de droit
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis ROUANET, de la SCP BLR CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Lorène BAULON, avocate au barreau de BORDEAUX, et en présence de Mme [F] [U], étudiante en droit
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [P], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01433 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHCZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [A] en date du 19 février 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 15 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SA [2] concernant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [T], le 2 juin 2016, est de CINQ POUR CENT (5%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 30 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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