TJ 33063, 28 avr. 2026, RG 25/01052
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Texte de la décision
89A
N° RG 25/01052 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RDF
28 avril 2026
AFFAIRE :
[R] [O]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
Mme [R] [O]
CPAM DE LA GIRONDE
la SARL [V] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
à
la SARL [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 28 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 25 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [R] [O]
née le 10 Juillet 1983 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES substitué par maître Perrine BERGUGNAT, avocats au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [Y] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 25/01052 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RDF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [C] en date du 25 février 2026, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 8 novembre 2024, Madame [R] [O] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident de trajet du 10 juin 2010,
RENVOIE Madame [R] [O] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [R] [O],
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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