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TJ 33063, 28 avr. 2026, RG 25/07896


Vérifier : TJ 33063, 28 avr. 2026, RG 25/07896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/07896
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
other
Id
69f39de6cdc6046d4720e92c

Texte de la décision

10,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

DOSSIER N° RG 25/07896 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24KY

DEMANDEUR

Monsieur [R] [J]
Demeurant : [Adresse 1]

représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

La SELARL [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
Dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 28 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 16 juin 2022, la SELARL [1], mandatée par le conseil de Monsieur [O] [Y], a fait signifier le 9 novembre 2022 un procès-verbal d‘indisponibilité du véhicule PEUGEOT 2008 appartenant à Monsieur [R] [J] et fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de ce-dernier par acte du 17 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Monsieur [R] [J] a fait assigner la SELARL [1] devant le tribunal judiciaire de Pau afin de la voir condamnée à l’indemniser du préjudice allégué résultant d’une erreur dans la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, puisqu’il était l’homonyme parfait du débiteur.

Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Pau renvoyait l’affaire à la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en application de l’article 47 du Code de procédure civile.

Par jugement du 15 septembre 2025, le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux se déclarait incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.

A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] sollicite, au visa de l’article 1240 du Code civil que la SELARL [1] soit condamnée aux dépens et à lui payer les sommes de :

- 213 euros au titre des frais bancaires
- 2.000 euros au titre du préjudice économique de perte de valeur
- 3.000 euros au titre du préjudice d’atteinte à la réputation
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] fait valoir que l’huissier de justice a une obligation de sécurité juridique des actes d’exécution qu’il met en œuvre et qu’en l’espèce la SELARL [1] a commis une faute particulièrement grave en maintenant les effets du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule alors qu’il avait ordonné la mainlevée de sa saisie-attribution après avoir été alerté de l’erreur commise sur l‘identité du débiteur. Il souligne qu’en dépit de ses contestations l’huissier est resté taisant, ce qui constitue selon lui une autre faute s‘ajoutant au défaut de vérification pourtant, préalable nécessaire à la mise en œuvre d’actes d’exécution forcée aux conséquences graves. Il soutient avoir subi un préjudice résultant des frais bancaires prélevés, d’un manque à gagner lors de la vente de son véhicule, empêchée par l’indisponibilité du certificat d’immatriculation et au regard de sa réputation entachée auprès de son établissement bancaire.

A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières écritures, la SELARL [1] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle a sollicité le conseil l’ayant mandaté aux fins d’obtention de l’identité exacte du débiteur, lequel a transmis une information erronée quant au second prénom. Elle estime ainsi avoir fait diligence et effectué toutes les vérifications nécessaires avant d’entreprendre la réalisation d’actes d’exécution. Elle souligne avoir ordonné mainlevée dès que la difficulté lui a été signalée. Elle conteste par ailleurs les préjudices invoqués, soulignant que le paiement des frais bancaires n’est pas en lien avec une faute de sa part et que Monsieur [J] n’établit pas les autres préjudices dont il se prévaut.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS

Sur les demandes principales
L’article 1240 du Code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est constant que sur ce fondement, la responsabilité civile du commissaire de justice ayant commis une faute en relation causale avec les préjudices du demandeur peut être engagée.

Il est également acquis que les huissiers de justice, qui ont seuls qualité pour ramener à exécution les décisions de justice, doivent personnellement procéder aux vérifications nécessaires à l'identification de la personne contre laquelle l'exécution de la décision est dirigé

La SELARL [1] justifie d’un courrier adressé au conseil de Monsieur [Y] en date du 7 novembre 2022 indiquant qu’un commandement de payer a été signifié à Monsieur [J] le 24 octobre 2022 et sollicitant des informations plus précises pou effectuer une recherche FICOBA. Par courrier du 18 janvier 2023, elle rend compte de la difficulté indiquant avoir fait immobiliser le véhicule du demandeur et pratiqué une saisie-attribution sur son compte bancaire mais avoir dénoncé ces actes à Monsieur [J] demeurant à [Localité 2], c’est-à-dire au débiteur. Elle indique qu’après vérification le second prénom du débiteur est [W] et non [F].

Les échanges produits par Monsieur [J] démontrent qu’il a signalé la difficulté d’homonymie dès le 27 décembre 2022 par courrier recommandé indiquant qu’il n’était pas débiteur. Il produit un autre courrier recommandé du 18 janvier 2023 sollicitant cette fois-ci la mainlevée de la mesure relative à son véhicule en cours de vente, cette mainlevée intervenant dès le lendemain soit le 19 janvier 2023. Il justifie enfin de plusieurs relances par la suite pour être indemnisé des frais bancaires exposés, sans qu’une réponse ne lui ait été apportée par la SELARL [1].

Il apparait donc que la SELARL [1], s’en remettant aux informations communiquées par son mandant, n’a pas fait de vérification complémentaire avant de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée dans un département fort éloigné de celui du débiteur dont elle avait bien localisé le domicile à [Localité 2]. Avertie dès le 27 décembre 2022 de l’erreur commise, elle n’a pas ordonné mainlevée de la mesure relative au véhicule, qu’elle avait diligentée depuis le mois de novembre 2022. Enfin, elle n’a pas jugé utile de répondre à Monsieur [J] sollicitant le remboursement des frais bancaires exposés de façon indue.
Ce manque de diligence et de réactivité dans la mainlevée des mesures d’exécution forcée pourtant signalées comme pratiquées à tort caractérise une faute manifeste du commissaire de justice, à qui il incombait de vérifier par lui-même l’identité précise du débiteur saisi et de prendre toute mesures réparatoires urgentes après le signalement de son erreur.

Monsieur [J] justifie avoir exposé des frais bancaires à raison de 213 euros, ces frais étant directement en lien avec la faute de la SELARL [1] n’ayant pas réalisé ses propres vérifications. Ce préjudice devra donc être indemnisé par elle.

En revanche, s’il justifie d’un certificat de cession du 20 janvier 2023 et d’un échange de mails avec l’étude d’huissiers quant à la mainlevée de la mesure d’indisponibilité de la carte grise, Monsieur [J] ne produit aucun élément à même d’établir qu’une vente a échoué en raison de l’indisponibilité de la carte grise et qu’il a été contraint de revendre le véhicule à moindre prix.
De la même façon, à l’exception de la production d’un courrier bancaire type, il n’établit pas l’existence de difficultés particulières avec son établissement bancaire consécutivement à la saisie-attribution pratiquée, le préjudice de réputation invoqué n’étant pas démontré.

Il y a donc lieu de rejeter le surplus de ses demandes indemnitaires.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SELARL [1], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SELARL [1] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 213 euros de dommages et intérêts

CONDAMNE la SELARL [1] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [R] [J] du surplus de ses demandes;

DEBOUTE la SELARL [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procedure civile

CONDAMNE la SELARL [1] aux dépens

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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