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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 33063, 30 avr. 2026, RG 26/01256


Vérifier : TJ 33063, 30 avr. 2026, RG 26/01256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/01256
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69f39de8cdc6046d4720e956

Texte de la décision

1,393 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 26/01256 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3WN7

ORDONNANCE DU 30 Avril 2026

Rendue par Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC enregistrée au greffe le 27 Avril 2026, concernant :

Mme [R] [I]
née le 25 Octobre 2004

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 29 avril 2026 émanant du Directeur du Centre Hospitalier DE CADILLAC que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 29 avril 2026 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC est devenue sans objet ;

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [I] ;

Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [R] [I], à Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, à M. [D] [I], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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