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TJ 36044, 30 avr. 2026, RG 26/00051


Vérifier : TJ 36044, 30 avr. 2026, RG 26/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj36044
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
Id
69f39e8acdc6046d4720f572

Texte de la décision

18,812 caractères

N° RG 26/00051 - N° Portalis DBYE-W-B7K-EDXK /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/00051 - N° Portalis DBYE-W-B7K-EDXK

Minute n°26/00189

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 30 Avril 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. DIAC agissant sous la marque MOBILIZE FINANCIAL SERVICE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]

représentée par Maître Béatrice BOUILLAGUET de la SCP Gerigny Chevasson Usseglio Mercier Fleurier Bouillaguet Perret Boulanger Dallois-segura Regnier, avocats au barreau de BOURGES

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant,

Madame [K] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Val-de-Marne),
demeurant [Adresse 3]
non comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [B] [W], auditrice de justice

DÉBATS :

Audience publique du : 06 Mars 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 30 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.

N° RG 26/00051 - N° Portalis DBYE-W-B7K-EDXK /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat du 24 juillet 2023, acceptée en la forme électronique le même jour, la SA DIAC, par l’intermédiaire de SODAC des Nations, a consenti à M. [T] [O] et à son épouse Mme [K] [S] (ci-après « les époux [O] ») un crédit à la consommation portant sur la somme de 13 522,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 264,25 euros chacune, hors assurance, et moyennant un taux débiteur fixe de 6,45 %.

Ce crédit était affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque DACIA modèle DUSTER.

Ce véhicule a été livré aux époux [O] le 24 août 2023.

Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA DIAC, par actes de commissaire de justice délivrés le 20 janvier 2026, a fait assigner chacun des époux [O] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.

M. [T] [O], cité par acte délivré à personne présente au domicile (en l’occurrence son épouse), et Mme [K] [S] épouse [O], citée par acte délivré à sa personne, n’ont pas comparu mais ont fait parvenir le 3 mars 2026 un courriel, accompagné d’un justificatif, faisant état d’un accord de règlement avec la SA DIAC, à hauteur de 200 euros par mois, honoré par eux depuis deux mois au jour de l’envoi du courriel.

Prétentions et moyens des parties

A l'audience, la SA DIAC, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La juger recevable en ses demandes ; A titre principal, condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme totale de 13 684,92 euros « en deniers ou quittances sauf à parfaire, outre intérêts de retard » ;Subsidiairement, Prononcer la résolution du contrat avec effet à janvier 2026 ;Condamner en conséquence les époux [O], solidairement, « au paiement des loyers indus soit la somme de 5 340,78 euros pour les loyers du 25 juillet 2024 au 30 janvier 2026 (18 x 296,71 euros) et au montant du capital restant dû de 7 534,10 euros » ; En tout état de cause : Condamner les époux [O], solidairement, aux dépens ;Condamner les époux [O], solidairement, à lui payer la somme de 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile.
Aucun moyen n’est développé au soutien de la recevabilité de l’action.

Sur le fond, la SA DIAC estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise – à une date qu’elle ne précise toutefois pas - dans la mesure où elle a vainement mis en demeure les époux [O] de régler leurs arriérés dans un délai de 8 jours sous peine de de déchéance du terme, par courrier recommandé du 10 octobre 2024. Elle estime que ce délai de 8 jours doit être considéré comme raisonnable, observant qu’elle (sic) « laisse toujours un délai de 30 jours au débiteur pour régulariser ses impayés ».
A titre subsidiaire, pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, se fondant sur les articles 1224 à 1227 du code civil, elle estime pouvoir se prévaloir d’une inexécution suffisamment grave des époux [O] à leur obligation de remboursement.

Sur le montant de sa créance dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, et notamment son droit aux intérêts, elle estime avoir satisfait aux dispositions du code de la consommation s’agissant notamment de la remise de la notice d’assurance, de l’établissement de la fiche de dialogue et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Enfin, elle précise que la somme totale de 13 684,92 euros réclamée correspond à un décompte actualisé au 19 décembre 2025, n’intégrant donc pas les règlements effectués dans le cadre de l’accord de règlement en place.

***

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Compte tenu de la date des contrats en cause, il convient en l'espèce d'appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité de l’action

En application des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.

Cet événement est caractérisé par, notamment :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 22 octobre 2024 – date mentionnée dans le décompte au 19/12/2025 dont se prévaut la demanderesse (pièce n° 13) -, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement (pièce n° 8) et de l’« historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme » (pièce n° 14), le premier incident de paiement non régularisé apparaît correspondre à l’échéance du 25 juillet 2024.

L’action en paiement de la SA DIAC par actes du 20 janvier 2026 étant postérieure de moins de deux ans au premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, elle est recevable.

Sur la résiliation du contrat

L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. - La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. - Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. - Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l’espèce, il doit être constaté que l’offre de contrat du 24 juillet 2023 (correspondant aux pages 39/59 à 45/59 d’une liasse contractuelle de 59 pages), ne comporte aucune clause résolutoire, les dispositions figurant dans les conditions générales (page 42/59), dans une partie « 2. EXECUTION DU CONTRAT. » > « 2.5 Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur. » et « 2.6 Indemnité en cas de défaillance ou retard de paiement. », n’étant qu’un rappel de la procédure de résiliation aux risques et périls du créancier prévue à l’article 1226 précité du code civil et de l’article L. 312-39 du code de la consommation.

La SA DIAC ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement.

En tout état de cause, à défaut de tout moyen de droit explicitement soulevé au soutien de la demande principale de la SA DIAC dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions, cette demande principale en paiement peut être examinée à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.

Ceci observé, la SA DIAC produit aux débats :

Deux premiers courriers à en-tête « Mobilize Financial Services » à l’attention de chacun des époux [O] (pièce n° 9) – dont la preuve d’envoi n’est pas faite et au demeurant adressés « [Adresse 4] » ne correspondant pas à l’adresse des emprunteurs déclarée par ces derniers au contrat – établis le 1er août 2024, censés informer ces derniers que le prélèvement de 296,71 euros correspondant par hypothèse à l’échéance du 25 juillet 2024 a été retourné impayé et les informant qu’elle prélèvera le 13 août 2024 la somme de 320,61 euros correspondant à cette échéance impayée majorée ;
Deux autres courriers à en-tête « Mobilize Financial Services » à l’attention de chacun des époux [O] (pièce n° 10) – dont la preuve d’envoi n’est pas davantage faite et au demeurant également curieusement adressée à la même adresse que ci-dessus – établis le 21 août 2024, censés les informer qu’ils restent devoir la somme de 321,03 euros représentant le montant de leur arriéré augmenté des intérêts de retard et des indemnités contractuelles et leur demandant de « régler [leur] situation dans un délai de 8 jours » ;
Deux courriers du 10 octobre 2024 à en-tête « Mobilize Financial Services » adressés à chacun des époux [O] en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, reçus le 14 octobre 2024 selon avis de réception signés, par lequel ces derniers sont mis en demeure de lui régler sous 8 jours « à compter de la première présentation du présent courrier » la somme de 965,60 euros représentant leur « dette augmentée des intérêts de retard actualisés à ce jour et des indemnités contractuelles » et les informant qu’à défaut « la déchéance du terme sera acquise ».
Il doit être constaté que le délai de 8 jours laissé à chacun des époux [O] dans la mise en demeure préalable du 10 octobre 2024 pour s’acquitter de la somme de 965,60 euros, à peine, non seulement d’exigibilité anticipée, mais en outre menace d’appréhender le bien sans aucun fondement juridique, n’est pas raisonnable au sens de l’article 1226 précité du code civil.

La SA DIAC n’ayant pas régulièrement mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, prévue à l’article 1226 précité du code civil, la déchéance du terme ne lui était donc pas acquise au 22 octobre 2024.

Pour voir prononcer, à défaut, la résolution judiciaire du contrat, il appartient à la SA DIAC, en application de l’article 1224 précité du code civil, de démontrer que l’inexécution reprochée aux époux [O] est suffisamment grave pour justifier celle-ci.

Or, elle ne fait aucune démonstration en ce sens.
Il se comprend inversement de ses décomptes – notamment du « justificatif du calcul des intérêts de retard » (pièce n° 16) et à défaut d’autre document lisible retraçant utilement l’ensemble des règlements depuis l’origine - qu’après le 22 octobre 2024, date à laquelle elle a, à ses risques et périls, considéré comme acquise la déchéance du terme, les époux [O] ont repris le paiement des mensualités contractuelles, par le versement de la somme de 296,71 euros le 25 octobre 2024 correspondant au montant de la mensualité du 25 octobre 2024, outre un versement complémentaire de 150 euros le 29 octobre 2024, imputé sur l’échéance de juillet 2024.
La SA DIAC n’a manifestement pas permis aux époux [O], ensuite, de poursuivre le cours des mensualités contractuelles, considérant à tort pouvoir se prévaloir de l’acquisition de la déchéance du terme au 22 octobre 2024.

Au total, la résiliation du contrat de prêt litigieux n’étant pas acquise, ni judiciairement prononcée, la SA DIAC doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre de ce prêt.

La poursuite du contrat doit être ordonnée dans les termes du dispositif, avec prise en compte des éléments qui seront ci-après développés.

Sur le droit aux intérêts de la SA DIAC

Il appartient à la SA DIAC, qui entend bénéficier des intérêts au taux contractuel inclus dans les échéances mensuelles, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l'offre.

En l’espèce, la SA DIAC produit la liasse contractuelle de 59 pages (pièce n° 1), comprenant une FIPEN en pages 5/59 à 8/59.
A supposer que l’unique fichier dénommé « contrat2.pdf » soumis à la signature électronique de chacun des époux [O] corresponde à cette liasse contractuelle complète, alors il y aurait lieu de considérer que la FIPEN n’a pas été remise aux emprunteurs en temps utile, avant qu’ils n’acceptent l’offre de crédit, mais qu’elle leur a en réalité été remise en même temps qu’ils acceptaient l’offre.

En application de l’article L. 341-1 précité, la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par conséquent, la poursuite du contrat étant ordonnée, il appartient à la SA DIAC, d’une part d’établir un nouvel échéancier pour le remboursement par les époux [O] de la seule somme de 13 522,76 euros (capital emprunté), en 60 mensualités (nombre de mensualités qui était prévu au contrat) sauf meilleur accord sur cette durée.

D’autre part, il lui appartient d’imputer dans ce nouvel échéancier les paiements effectués par les époux [O] depuis l’origine.
Sur ce point, il se comprend des divers décomptes produits, déjà précédemment évoqués, qu’à la date du 19 décembre 2025, les époux [O] s’étaient acquittés de la somme totale de 3 462,81 euros, comme suit :
3 016,10 euros avant le 22 octobre 2024 (date considérée à tort comme date d’acquisition de la déchéance du terme) : 446,71 euros après le 22 octobre 2024.
Il devra également être tenu compte des paiements effectués par les époux [O] dans le cadre de l’accord de règlement en place depuis janvier 2026, qui devront être entièrement imputés dans ce nouvel échéancier.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA DIAC, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.

***

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE l’absence d’exigibilité immédiate du prêt n° 23279158C accordé par la SA DIAC à M. [T] [O] et à son épouse Mme [K] [S] ;

DEBOUTE en conséquence la SA DIAC de ses demandes en paiement au titre du prêt susvisé ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA DIAC au titre du prêt susvisé ;

DIT que la SA DIAC devra :
Remettre aux époux [O] un échéancier de remboursement de la seule somme de 13 522,76 euros, en 60 mensualités sauf meilleur accord sur cette durée ;Imputer en paiement sur ces échéances mensuelles recalculées les paiements déjà effectués depuis l’origine, soit 3 462,81 euros au 19 décembre 2025 augmentée des paiements postérieurs à cette date ;Après cette imputation, reprendre le cours de cet échéancier à compter de la première mensualité apparaissant non intégralement réglée ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens ;

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2026.

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.