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TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 26/00066


Vérifier : TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 26/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
69f39edacdc6046d4720fc05

Texte de la décision

4,365 caractères

DOSSIER N° RG 26/00066 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3W3U

Jugement du :
30/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET

Expédition délivrée
le :
à : Mme [G] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [G] [M],
demeurant 23 rue de l’Abbé Boisard - 69007 LYON
comparante en personne

Monsieur [S] [M],
demeurant 23 rue de l’Abbé Boisard - 69007 LYON
non comparant, ni représenté

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 26 décembre 1997, la S.A. IMMOBILIERE RHINE ALPES SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [G] [M] et monsieur [S] [M], pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation sis 23 rue de l'Abbé Boisard 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 476,86 euros, outre provision sur charges.
Avec un parking accessoire issu du même bail moyennant un loyer mensuel de 79 euros.

Par acte d'huissier du 31 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [G] [M] et monsieur [S] [M] un commandement de payer la somme de 2453,39 euros.

***

Par acte d'huissier du 25 juillet 2025, le bailleur a fait assigner madame [G] [M] et monsieur [S] [M] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de madame [G] [M] et monsieur [S] [M],condamner solidairement madame [G] [M] et monsieur [S] [M] à lui payer :la somme de 3012,08 euros selon état de créance arrêté au 25 juillet 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement madame [G] [M] et monsieur [S] [M] aux dépens.
A l'audience, le bailleur représenté par son conseil indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement d'indemnité d'occupation et dommages et intérêts mais maintient sa demande de condamnation à l'article 700 et aux dépens.

Bien que cité à étude monsieur [S] [M] ne comparaît pas.

Madame [G] [M] comparaît en personne.
Elle déclare que son époux n'est pas présent à l'audience car il est hospitalisé.
Elle confirme que la dette est soldée.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la S.A. IMMOBILIERE RHINE ALPES SA D'HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement d'indemnité d'occupation et dommages et interêts.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [G] [M] et monsieur [S] [M] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DÉCISION

Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Constate le règlement de la dette et donne acte à la S.A. IMMOBILIERE RHINE ALPES SA D'HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum madame [G] [M] et monsieur [S] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mars 2025,

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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