TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 26/01559
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 26/01559 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4E - Isolement
Monsieur [U] [Q]
né le 22 Juillet 1972
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 30 avril 2026 à 15h33
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [U] [Q] notamment la décision du Directeur [Etablissement 1] en date du 29 avril 2026 à 13h20;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [U] [Q] fait l’objet depuis le 27 avril 2026 à 13h09;
Vu l’impossibilité de délivrer des informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu les informations délivrées au mandataire judiciaire ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 30 avril 2026, enregistrée le même jour à 13h24 ;
Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Vu l’absence de demande de représentation par avocat;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en l’espèce de relever que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 27 avril 2026 à 13h09 mais que son hospitalisation complète sans son consentement n’a été prononcée que le 29 avril 2026 à 13h20, de sorte que les prescriptions impératives posées par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique qui dispose dans son premier alinéa que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement n’ont pas été respectées
Cette irrégularité porte atteinte aux droits du patient en ce qu’elle a conduit à ce que sa liberté soit restreinte en dehors du cadre prévu par la loi.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont Monsieur [U] [Q] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [U] [Q] ;
LE JUGE
Romain BOESCH
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [U] [Q] le 30 Avril 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 30 Avril 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Avril 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 30 Avril 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 30 avril 2026
Monsieur [U] [Q] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 30 avril 2026 - N° RG 26/01559 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4E
Le ______________ Signature de Monsieur [U] [Q]:
NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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