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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/03955


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Date
30/04/2026
Numéro
25/03955
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
69f39f2dcdc6046d47210218

Texte de la décision

7,045 caractères

DOSSIER N° RG 25/03955 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVX

Jugement du :
30/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[M] [R]

Copie exécutoire délivrée
à : Me TOURNIAIRE (T.2100)

Expédition délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
Juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.

GREFFIER lors de l’audience : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène TOURNIAIRE (T.2100), avocat au barreau de LYON

Convoqué par lettre recommandée du 31 octobre 2025 avec accusé de réception signé le 4 novembre 2025

d’autre part

Date de la première audience : 09 décembre 2025
Date de la mise en délibéré : 5 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par ordonnance d’injonction de payer du 7 août 2025, Monsieur [M] [R] a été condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de 1851,54 euros en principal, 4,38 euros au titre des frais accessoires et 85,67 euros d’assurances.

Par courrier du 22 septembre 2025 reçu le 25 septembre 2025, Monsieur [M] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

A l’audience du 5 mars 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se désiste de ses demandes et demande de débouter Monsieur [M] [R] de ses demandes.

Monsieur [M] [R] s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles il demande de juger forclose l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et d’accorder des délais de paiement, et de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile disposent que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.

Sur le désistement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Monsieur [M] [R] a communiqué des conclusions à son contradicteur et à l’audience.
Il convient par conséquent de constater le désistement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes et de statuer sur les demandes de Monsieur [M] [R].

En l’absence de demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [M] [R], il n’y a pas lieu de statuer sur la forclusion ou, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts, ni sur des délais de paiement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, il convient de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [M] [R] a conclu avant le désistement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il résulte des éléments du dossier que le 1er incident de paiement non régularisé date du 6 avril 2023, de sorte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était effectivement forclose.

Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [M] [R] à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 août 2025,

Statuant à nouveau sur l’entier litige,

CONSTATE le désistement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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