TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/02716
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02716 - N° Portalis DB2H-W-B7J-246X
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SOLLAR,
dont le siège social est sis 28 rue Garibaldi - BP 6064 - 69006 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [H] [M],
demeurant 10 rue Hector Malot - 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 08 octobre 20008, LAa société SOLLAR, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [H] [M], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 10 rue Hector Malot 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 594 euros, outre provision sur charges.
Par acte d'huissier du 12 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [H] [M] un commandement de payer la somme de 2541,36 euros.
***
Par acte d'huissier du 03 juin 2025, le bailleur a fait assigner madame [H] [M] afin de voir:
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de madame [H] [M] ,condamner madame [H] [M] à lui payer :la somme de 4425,09 euros selon état de créance arrêté au 03 juin 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner madame [H] [M] aux dépens.
A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation à l'article 700 et aux dépens.
Bien que citée à étude, madame [H] [M] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la société SOLLAR du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [H] [M] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le règlement de la dette et donne acte à la société SOLLAR du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne madame [H] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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