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TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/04745


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Date
30/04/2026
Numéro
25/04745
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
69f3a154cdc6046d472129d3

Texte de la décision

14,226 caractères

DOSSIER N° RG 25/04745 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UO3

Jugement du 30/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[B] [C]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me GAUTHIER (T.713)

Expédition délivrée à :
M. [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713, substituée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON,

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [B] [C],
demeurant 20 rue Paul Bert - 69003 LYON

comparant en personne

Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 17 février 2025.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 20/01/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2023, Monsieur [U] [K], ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [B] [C] un logement situé 20 rue Paul Bert 69003 Lyon pour un loyer mensuel initial de 721 euros.

En application de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale de sécurisation du logement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a conclu avec le bailleur un contrat de cautionnement VISALE aux termes duquel elle s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire, et ce, dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges.

Suite à divers incidents de paiement, la société Action Logement Services a versé au bailleur la somme de totale de 1882,50 euros suivant quittance du 17 mai 2024.

Un commandement de payer cette somme et visant la clause résolutoire a été adressé le 18 juin 2024 à Monsieur [B] [C].

Suivant acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- dire et juger son action recevable et bien-fondée,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [B] [C],
- ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [C],
- condamner Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 1847,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2024 sur la somme de 1882,50 euros, et de l’assignation sur le surplus,
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
- condamner Monsieur [B] [C] à payer cette indemnité d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
- condamner Monsieur [B] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Elle fonde ses demandes sur les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivant et 2305 et suivants du code civil, et les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour soutenir qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, en application du contrat souscrit.

A l’audience du 20 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES actualise la somme due à 4161,45 euros selon décompte arrêté au 14 janvier 2026 incluant l’échéance de janvier 2026 et maintient ses demandes. Elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur l’octroi de délais de paiement, exposant que les règlements des loyers de décembre et janvier allégués par le défendeur n’apparaissent pas au décompte.

Monsieur [B] [C] s’oppose à la résiliation du bail. Il reconnait le montant de la dette et indique avoir rencontré des difficultés en raison de revenus limités, qu’il estime à 1600 Euros depuis le mois de novembre. Il expose avoir besoin de son logement pour travailler, y vivre seul. Il déclare avoir réglé les loyers pour les mois de décembre et janvier et propose de s’acquitter du paiement de la dette par mensualités de 200 euros en plus du règlement du loyer courant.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS

Sur l’action subrogatoire en paiement de l’arriéré de loyers

En vertu des articles 2308 et 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais et est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts.

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse notamment aux débats :
Le contrat de bail et le « contrat de cautionnement Visale »,Plusieurs quittances subrogatives des 17 mai 2024, 25 octobre 2024 et 7 janvier 2026, validées par le bailleur à son profit pour la somme globale de 5805,95 euros,Un décompte arrêté au 14 janvier 2026 incluant l’échéance du mois de janvier 2026, portant la créance contre le locataire à 4161,45 euros, Le commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement d'une somme de 1882,50 euros en date du 18 juin 2024.
Il résulte de ces pièces non contestées par Monsieur [B] [C] qu'agissant en qualité de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur, au lieu et place du locataire, la somme totale de 5805,95€, au titre des impayés de loyer au 14 janvier 2026. Après déduction des versements effectués par le locataire et par le bailleur, il en résulte que la somme dont reste redevable Monsieur [B] [C] s’élève à 4161,45 euros. En vertu de ces paiements, la caution est légalement et conventionnellement subrogée dans l'action en paiement du bailleur contre le locataire pour le recouvrement des sommes dues.

Monsieur [B] [C] sera en conséquence condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4161,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 sur la somme de 1882,50 €, et du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en résiliation de bail

Aux termes de l’article 8 du contrat de cautionnement VISALE souscrit par le bailleur, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. La caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion.

L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à la locataire.

Le contrat de bail comporte une clause résolutoire en ce sens, et il est établi que la somme de 1882,50 euros n’a pas été régularisée dans le délai fixé.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la signification d’une copie de l’assignation à la Préfecture du RHÔNE et du signalement de la situation d’impayés auprès de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Ainsi, les conditions de la résiliation du bail sont réunies depuis le 19 août 2024.

En conséquence, il convient de constater que Monsieur [B] [C] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis cette date, le bail étant résilié de plein droit.

Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique que le loyer courant n’est pas réglé. Monsieur [B] [C] qui déclare avoir réglé les loyers de décembre et janvier ne produit aucun justificatif en ce sens. Dans ces conditions, en l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant, la demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation

Compte tenu de la résiliation du bail, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [C] et de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif.

En outre, le maintien dans les lieux de Monsieur [B] [C] cause nécessairement un préjudice, non sérieusement contestable, à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ouvrant droit à cette dernière à la perception d'une indemnité d’occupation, à titre de réparation en application de l’article 1240 du code civil, qu'il convient de fixer au montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter de la résiliation du bail, en lieu et place du loyer, et jusqu’à la libération effective des lieux.

Dès lors Monsieur [B] [C] sera condamné à payer ces indemnités à la SAS ACTION LOGEMENT sous réserve de production d’une quittance subrogative justifiant du paiement effectué au bailleur au titre de la garantie.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [B] [C] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juin 2024.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 200 euros à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DIT que les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sont recevables,

CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4161,45 euros correspondant au montant des loyers et charges dus 14 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 sur la somme de 1882,50 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

DEBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande de délais de paiement,

CONSTATE la résiliation du bail signé le 10 juillet 2023 entre Monsieur [B] [C] et Monsieur [U] [K] pour le logement situé 20 rue Paul Bert 69003 Lyon et intervenue le 19 août 2024,

ORDONNE à Monsieur [B] [C] de quitter les lieux et restituer les clés,

DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [C], et de tout occupant de son chef, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique,

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, sur présentation d’une quittance subrogative justifiant du paiement effectué au bailleur,

CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juin 2024,

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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