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TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 26/00199


Vérifier : TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 26/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00199
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69f3a15acdc6046d47212a74

Texte de la décision

6,609 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00199 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3UL7
AFFAIRE : [V] [Z] [M], [Q] [P] [X] veuve [M], [E] [C] [B] [Y], [W] [M] C/ S.A.S. PART-DIEU MARKET, [T] [S] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [Z] [M]
né le 28 Juillet 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Madame [Q] [P] [X] veuve [M]
née le 01 Mai 1942 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Madame [E] [C] [B] [Y]
née le 08 Juillet 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [W] [M]
né le 28 Janvier 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. PART-DIEU MARKET
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON

Monsieur [T] [S] [L]
né le 17 Juin 1994 à [Localité 4] (IRAQ)
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 30 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 19, 22 et 26 janvier 2026, les demandeurs ont assigné la société PART-DIEU MARKET et Monsieur [T] [S] [L] devant le juge des référés aux fins de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 30 octobre 2025 et donc la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la société PART-DIEU MARKET par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée, la résiliation prenant effet le 30 novembre 2025 ;

- Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société PART-DIEU MARKET ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 7] ;

- Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

- Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète
libération des lieux et de remise des clés ;

- Juger que la présente Juridiction se réserve compétence pour la liquidation de l’astreinte;

- Condamner la société PART-DIEU MARKET à payer à l’indivision [M] à titre provisionnel la somme de 11.288,56 € au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur charges, somme arrêtée au 05 décembre 2025 et comprenant 845,42 € de frais ;

- Condamner la société PART-DIEU MARKET à payer à l’indivision [M] une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% (conformément à la clause résolutoire du bail régularisé), à compter du 30 novembre 2025 et jusqu'à parfait délaissement ;

- Condamner la société PART-MARKET à prendre en charge les frais d’avocat et d’huissier engagés par le bailleur au titre de la clause pénale préveu au contrat de bail ;

- Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 7.500 € sera conservé par l’indivision [M] ;

- Condamner la société PART-DIEU MARKET à verser à l’indivision [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société PART-DIEU MARKET aux entiers dépens.

Les demandeurs lors de l’audience du 2 mars 2026 ont entendu se désiter de leurs demandes concernant la clause résolutoire et les demandes de paiement. Ils ne maintiennent que leurs demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions, les défendeurs demandent au juge des référés de :

- Constater que l’Indivision [M] renonce à solliciter la résiliation du bail commercial et en conséquence, l’expulsion de la société PART DIEU MARKET des locaux donnés à bail ;

- Constater que la société PART DIEU MARKET a, à date, honoré intégralement les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 octobre 2025, même pour la part non-exigible au jour de la délivrance ;

- Constater que la société PART DIEU MARKET est à jour du paiement des loyers
courants ;

- En conséquence, juger qu’il n’y a pas lieu d’imputer les frais sollicités par l’Indivision [M] ;

- Subsidiairement, minimiser sensiblement les sommes allouées en tenant compte de la bonne foi de la société PART DIEU MARKET ;

- Condamner l’Indivision [M] à verser la somme de 1.000 euros à la société PART DIEU MARKET au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner l’Indivision [M] aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est donné acte aux demandeurs de leur désistement d’instance à l’encontre des défendeurs.
Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les demandeurs aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

DONNONS ACTE à l’indivision [M] de son désistement d’instance à l’encontre de la SAS PART-DIEU MARKET et de Monsieur [S] [L] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/199 et le dessaisissement de la juridiction ;

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS les demandeurs aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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