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TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/01934


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Date
30/04/2026
Numéro
25/01934
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69f3a255cdc6046d47213a67

Texte de la décision

3,694 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01934 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MJZ
AFFAIRE : S.A.S.U. MAZINVEST C/ S.A.S.U. RNS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. MAZINVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître MORIN Patricia, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S.U. RNS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 24 Avril 2026 - Délibéré prorogé au 30 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 23 octobre 2025, la SASU MAZINVEST a assigné la SASU RNS devant le juge des référés aux fins de :

- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et donc la résiliation du contrat de bail ;

- Ordonner l’expulsion pure et simple de la société RNS ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- Condamner la société RNS à payer à la société MAZINVEST, venant aux droits de Monsieur [L] [C], à titre de provision :

- la somme de 2 231.92 € , représentant les loyers et charges impayés, outre les loyers et charges complémentaires dus au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal dus à compter du commandement de payer ;

- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges courants jusqu’à la libération effective des lieux ;

- la somme de 223.19 € à titre de clause pénale, laquelle somme sera à parfaire le jour de l’audience ;

- Condamner la société RNS à payer à la société MAZINVEST, venant aux droits de Monsieur [L] [C], la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, en eux compris les frais des commandements de payer.

La SASU MAZINVEST lors de l’audience du 2 mars 2026 a entendu se désiter de ses demandes et ne maintient que ses demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
 
La SASU RNS n’a pas constitué avocat.

Le délibéré a été fixé au 24 Avril 2026, et prorogé au 30 Avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est donné acte à la SASU MAZINVEST de son désistement d’instance à l’encontre du défendeur.
Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les demandeurs aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DONNONS ACTE à la SAS MAZINVEST de son désistement d’instance à l’encontre de la SASU RNS ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/1934 et le dessaisissement de la juridiction ;

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS la SASU MAZINVEST aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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