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TJ 75056, 30 avr. 2026, RG 26/50131


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Date
30/04/2026
Numéro
26/50131
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
69f3a545cdc6046d4721700b

Texte de la décision

10,588 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/50131 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBUYV

N° : 5

Assignation du :
31 Décembre 2025

[1]

[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.A.S. RENAISSANCE (TAJ MAHAL), Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS - #P0070

DEFENDEURS

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet STARES, S.A.
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS - #E0468

Monsieur [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Par actes de commissaire de justice en date des 31 décembre 2025, la société SAS RENAISSANCE, exploitant un restaurant sous l'enseigne LE TAJ MAHAL, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à PARIS ainsi que Monsieur [A] [Z], son bailleur, afin d'être autorisée à réaliser des travaux relatifs à la colonne d'extraction permettant de récupérer les fumées de son restaurant.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026.

A cette audience, la société SAS RENAISSANCE soutient oralement les termes de son acte introductif d'instance et sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles 484, 834, et 873 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1719 du code civil de :
- juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à la réalisation des travaux autorisés par la ville de [Localité 1] le 13 juin 2022,
- juger que l'urgence est manifestement caractérisée au regard des condamnations prononcées par le tribunal de police de PARIS le 7 mars 2025,
- l'autoriser à procéder auxdits travaux, avec toute entreprise de son choix, dans ce lot n°61 dont l'accès se fait par le lot n°3 et ce avec l'assistance d'un commissaire de police et à défaut d'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier si besoin est,
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 1] devra la laisser à procéder aux travaux prévus à savoir les travaux prévus par la société LACOSTE THIEULIN et validés par la VILLE DE [Localité 1] avec une sortie en toiture et non avec une sortie dans la façade de l'immeuble du rez-de-chaussée vers la courette intérieure,
- juger qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire à hauteur de 500 euros par jour de retard pour une durée de deux mois à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance,
- se réserver la liquidation de l'astreinte et juger que la présente juridiction se réserve la possibilité de prononcer une nouvelle astreinte,
- condamner à titre provisionnel et solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] et Monsieur [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] et Monsieur [Z] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] sollicite du juge des référés de :
- débouter la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société RENAISSANCE aux dépens avec distraction ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [Z] sollicite du juge des référés de :
- condamner la société RENAISSANCE aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE :

Sur l'autorisation de travaux du conduit d'extraction

La société RENAISSANCE soutient en substance que par résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 16 novembre 2021, les copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 1] ont autorisé Monsieur [Z], propriétaire de ses locaux commerciaux qu'elle exploite comme restaurant, la dépose du conduite de ventilation existant et l'installation d'un nouveau conduit. Devant les exigences excessives du syndicat des copropriétaires, la société RENAISSANCE a procédé à une installation d'extraction provisoire, laquelle n'est pas conforme au règlement sanitaire de la VILLE DE [Localité 1]. Au vu de ces éléments, et de l'autorisation précitée de l'assemblée générale des copropriétaires, il n'existe aucune contestation sérieuse à les voir réaliser.

De son côté, le syndicat des copropriétaires précité énonce que le tracé du conduit tel que sollicité désormais par la société RENAISSANCE n'est pas conforme à celui initialement soumis au vote des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 1]. Par suite, et dès lors que la société RENAISSANCE n'a pas soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires le nouveau projet de travaux relatifs au conduit litigieux, il ne saurait être fait droit en référé à sa demande d'autorisation de travaux.

Pour sa part, Monsieur [Z], ès qualités, soutient essentiellement qu'une expertise judiciaire est en cours et l'expert ne s'est pas encore prononcé sur l'étendue des travaux à réaliser pour que soit conforme l'extraction demandée eu égard au règlement de la VILLE DE [Localité 1].

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 834 alinéa 1er du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Et, en vertu des dispositions de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.

En l'espèce, il apparaît notamment au vu des pièces produites que par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer notamment les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ROCK ROSE. La société RENAISSANCE est intervenue volontairement à cette expertise.

Puis, par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024, la mission initialement dévolue à l'expert a été étendue aux désordres et difficultés visés dans les conclusions de la société RENAISSANCE, soutenues dans le cadre de cette instance, en lien avec la mise en conformité de la gaine d'extraction de la cuisine des locaux commerciaux qu'elle exploite.

Dans ces conditions, et alors même que l'expert n'a pas déposé de rapport intermédiaire pour que soient effectués des travaux urgents en lien avec la gaine d'extraction litigieuse, et ce quand bien même, il pointe dans sa note aux parties n°3 du 3 octobre 2025 l'inertie du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [Z] à formuler leur accord définitif pour le démarrage des travaux relatifs à la gaine, il n'en demeure pas moins qu'au vu de l'expertise en cours et de l'absence d'éléments techniques de l'expert quant à l'étendue des travaux idoines à réaliser ainsi qu'une estimation ne serait-ce que sommaire desdits travaux, la demande d'autorisation à réaliser les travaux tels que sollicités ne saurait prospérer.

A toutes fins utiles, il sera relevé que l'expert dans sa note n°4 en date du 9 février 2026 énonce être dans l'impossibilité de dresser un calendrier des travaux litigieux en raison notamment de l'insuffisance des productions relatives aux travaux.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et pour l'heure, la demande d'autorisation telle que formulée par la société RENAISSANCE se heurte à une contestation sérieuse en raison de l'expertise actuellement en cours.

Sur les demandes de provision

Sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, et en application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors que la demande d'autorisation à réaliser les travaux litigieux est, à ce stade, rejetée, il ne saurait être fait droit aux demandes indemnitaires formées à l'encontre de Monsieur [Z] et du syndicat des copropriétaires. En effet, si l'expert pointe leur inertie, laquelle devra faire l'objet d'un débat devant le juge du fond pour déterminer si elle est fautive, il n'en demeure pas moins qu'à ce stade, la société RENAISSANCE ne démontre pas l'existence d'un quelconque abus du syndicat des copropriétaires et du propriétaire des locaux commerciaux en cause, et ce alors même que l'expert, dans sa note n°4 telle que précitée, souligne de son incapacité à pouvoir en déterminer l'étendue effective.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Au vu du sens de la décision, la société RENAISSANCE doit être considérée comme la partie perdante à l'instance et sera, en conséquence, condamnée aux dépens.

L'équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte que les demandes formées en ce sens seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,

Rejetons l'ensemble des demandes formées par la société RENAISSANCE ;

Condamnons la société RENAISSANCE aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons l'ensemble des demandes formées à ce titre ;

Rappelons que l'ordonnance est, de droit, assortie de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 30 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ David CHRIQUI

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