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TJ 13055, 14 avr. 2026, RG 25/02658


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Date
14/04/2026
Numéro
25/02658
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
69f3a7bdcdc6046d4721a1ef

Texte de la décision

16,907 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 03 Février 2026

GROSSES :

Le 14 avril 2026
à Me Laurence DENOT (x2)
EXPEDITION :

Le 14 avril 2026
à Me Rémy DURIVAL

N° RG 25/02658 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6M2M

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [A], [I] [E]
né le 15 Juillet 1954 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y], [J] [S] époux [E]
né le 16 Février 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé établi le 8 février 2022, M. [A] [E] et Mme [Y] [E], représentés par leur mandataire, la société Pure Gestion, ont consenti à M. [X] [R] un bail d'habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 3], dans le [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 481 euros outre 70 euros de provision sur charges.

Le 29 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation au bénéfice de M. [X] [R].

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [X] [R] le 24 janvier 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.940,96 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, M. [A] [M] et Mme [Y] [S] épouse [M] ont fait assigner M. [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, de la loi n° 89-462, des articles 1217, 1229, 1728 et 1741 du Code civil, L 411-1 et suivants, R 433-1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) afin d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,le rejet de tous délais de paiement ou pour quitter les lieux,son expulsion immédiate et sans délai, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,sa condamnation au paiement de la somme de 3.043,48 euros, effacement de dette déduit, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2025, avec les intérêts de droit à compter du 13 août 2024, date du commandement de payer, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec indexation,sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 août 2025.

A l’audience du 3 février 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

M. [A] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] réitèrent les termes de leur assignation.

Aux termes de ses conclusions, M. [X] [R], au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, demande :

-à titre principal la suspension des effets de la clause résolutoire, les plus larges délais de paiement et un délai de grâce le plus large possible,
-subsidiairement, un délai le plus large possible pour quitter les lieux,
-en tout état de cause, de ne pas écarter le délai de l’article L 412-1 du CPCE, de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le nom des demandeurs, il sera retenu [E] et non pas [M], tel qu’indiqué sur l’assignation, à l’instar des pièces versées au débat.

Sur la recevabilité

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 30 avril 2025, soit plus six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 25 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par conséquent, M. [A] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] sont recevables en leurs demandes.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Une mesure de rétablissement personnel sans liquidation ne suspend pas le versement du loyer et des charges dus postérieurement à la date d’effacement de la dette.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

Le bail conclu le 8 février 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.940,96 euros.

Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est ainsi régulier en sa forme.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mars 2025.

M. [X] [R] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.

Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

M. [X] [R] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l'occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [X] [R] par remise des clés ou expulsion au montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit la somme de 590,60 euros actuellement et de condamner M. [X] [R] à son paiement.

Au jour de la décision de rétablissement personnel sans liquidation prise par la commission de surendettement le 29 février 2024, le décompte indique une dette locative d’un montant de 1.931,38 alors que M. [A] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] retiennent au titre de l’effacement de la dette une somme de 613,30 euros, soit un reliquat de 1.318,08 euros.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et des décomptes fournis que M. [X] [R] reste devoir, après déduction du reliquat de dette effacée omis, la somme de 7.784,96 euros, à la date du 2 février 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de février inclus (9.103,04 - 1.318,08).

Pour la somme au principal, M. [X] [R] ne la conteste pas.

Il est donc condamné au paiement de la somme de 7.784,96 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 1.940,46 euros, et de la présente décision pour le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'absence de reprise du versement du loyer courant avant l'audience, le dernier versement intervenant le 8 octobre 2025, les conditions d'octroi d'un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas réunies.

De même, un délai de paiement fondé sur l'article 1343-5 du code civil n'est pas opportun tenant le montant de la dette.

La demande sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnant l’expulsion peut accorder aux occupants des délais compris entre un et douze mois pour quitter les lieux chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, le bail étant résilié depuis plus d’un an et s’agissant de bailleurs privés, dont le bien est grevé d’un crédit immobilier en cours, la demande sera rejetée. M. [X] [R] ne justifie de surcroît d’aucune démarche aux fins de relogement.

Sur les demandes accessoires

M. [X] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [A] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E], M. [X] [R] sera condamné à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 8 février 2022 entre M. [A] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] d’une part, et M. [X] [R] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 3], dans le quinzième [Localité 4] [Localité 5] sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [X] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour M. [X] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [A] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE les demandes de suppression des délais pour quitter les lieux et d’astreinte ;

REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;

CONDAMNE M. [X] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit cinq cent quatre-vingt-dix euros et soixante centimes (590,60 euros), indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE M. [X] [R] à verser à M. [A] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] la somme de sept mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes (7.784,96 euros) au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) au 2 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 1.940,46 euros, et de la présente décision pour le surplus ;

REJETTE les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens ;

DIT qu'ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE M. [X] [R] à verser à M. [A] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
[Adresse 4]
[Localité 6]

N° R.G. : N° RG 25/02658 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6M2M

Affaire :

[A], [I] [E]
Me Laurence DENOT

[Y], [J] [S] époux [E]
Me Laurence DENOT

Contre :

[X] [R]
Me Rémy DURIVAL

Décision du 14 Avril 2026

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

sur 7 pages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :

EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Me Laurence DENOT

Marseille, le 14 Avril 2026

Le Directeur des services de greffe judiciaires

Po/

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