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TJ 13055, 14 avr. 2026, RG 24/06865


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Date
14/04/2026
Numéro
24/06865
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
69f3a7fbcdc6046d4721a68e

Texte de la décision

4,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 03 Février 2026

GROSSE :

Le 14 Avril 2026
à Me Philippe CORNET
EXPEDITION :

N° RG 24/06865 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VC7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. de l’immeuble SIS [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic la SAS COULANGE IMMOBILER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [J], [H] [A]
née le 04 Octobre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [A] est propriétaire du lot n° 14 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] dans le [Localité 2] [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) Coulange Immobilier, a fait assigner Mme [J] [A] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, notamment au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :

-6.142,28 euros en principal, au titre des charges de copropriété impayées au 29 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure,
-2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.663 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 mars 2025.

A l’audience du 2 décembre 2025, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] a sollicité un renvoi au motif de la vente du lot de Mme [J] [A] le jour même, Mme [J] [A] comparaissant en personne à cette audience.

A l’audience du 3 février 2026, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son conseil, maintient ses demandes accessoires uniquement en raison de l’apurement de la dette.

Citée à étude, Mme [J] [A] n’est ni comparante ni représentée à cette audience.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la qualité pour agir

La qualité pour agir de Mme [J] [A] est justifiée de même que celle du syndic.

Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d'instance.

Mme [J] [A] n'a formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.

Le désistement sera donc constaté.

Sur les demandes accessoires

Mme [J] [A] succombant en ce que la dette était constituée au moment de la délivrance de l’assignation, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement au SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [J] [A] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [J] [A] à payer au SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Coulange Immobilier, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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