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TJ 13055, 14 avr. 2026, RG 24/06942


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Date
14/04/2026
Numéro
24/06942
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
69f3a840cdc6046d4721ab92

Texte de la décision

14,283 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 03 Février 2026

GROSSE :

Le 14 Avril 2026
à Me Julie CAPDEFOSSE
EXPEDITION :

Le 14 Avril 2026
à Me Florence BLANC

N° RG 24/06942 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VS4

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [E]
née le 10 Février 1972, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 2]

N° R.G. : N° RG 24/06942 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VS4

Affaire :

S.D.C. [Adresse 1],
représenté par son Syndic SL IMMOBILIER
Me Florence BLANC

Contre :

[U] [E]
Me Julie CAPDEFOSSE

Décision du 14 Avril 2026

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

sur 5 pages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Me Julie CAPDEFOSSE

Marseille, le 14 Avril 2026

Le Directeur des services de greffe judiciaires

Po/

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [E] est propriétaire du lot n° 3 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4], dans le premier arrondissement de [Localité 1].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2024, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [U] [E] de lui payer la somme de 2.854,60 euros sous 30 jours.

Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 12 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) SL Immobilier, a fait assigner Mme [U] [E] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 10, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :

-3.185,22 selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.854,60 euros à compter du 30 avril 2024,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024.

A l’audience du 3 février 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

Aux termes de ses conclusions en réplique, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] conclut au débouté des demandes de Mme [U] [E] et demande sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-6.438,59 selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.854,60 euros à compter du 30 avril 2024,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Aux termes de ses conclusions en défense n° 2, Mme [U] [E], au visa des articles 1353 et 2224 du Code civil, 42 de la loi du 10 juillet 1965 :

-à titre principal, conclut au rejet des demandes du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1],
-à titre subsidiaire, demande les plus larges délais de paiement,
-en tout état de cause, sollicite le rejet des demandes accessoires et demande la condamnation du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir du syndic

Aux termes des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, la qualité pour agir est l’une des conditions de recevabilité de l’action en justice.

La qualité pour agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.

En l’espèce, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] justifie de la qualité de copropriétaire de Mme [U] [E] par la production du relevé cadastral.

S’agissant de la qualité pour agir de la SAS SL Immobilier, contestée en défense, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] produit :

-un exemplaire de contrat de syndic au nom de la SAS SL Immobilier, ni daté ni signé, paraphé, ne mentionnant ni le SDC concerné ni la date d’effet du contrat, d’une durée d’un an (pièce n° 2),
-un contrat de syndic n° 793 conclu entre la SAS SL Immobilier et le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] pour une durée d’un an, signé par les parties mais non daté, l’article 2 relatif à sa durée, d’un an, ne mentionnant ni sa date d’effet ni sa date de fin.

Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2025 indique une désignation de la SAS SL Immobilier en qualité de syndic pour une durée d’un an. Il précise qu’il désigne le président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours de l’assemblée générale.

Il en résulte qu’au jour de l’assignation du 13 novembre 2025, la SAS SL Immobilier n’est pas encore désignée en qualité de syndic du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1].

Le PV d’AG du 30 mai 2024 désigne la société Pourtal en qualité de syndic, son mandat étant circonscrit à une gestion courante, dans l’attente de la désignation d’un syndic à la prochaine AG. Cette résolution est également prise lors des AG des 2 juillet 2020, 15 juillet 2021 et 12 juillet 2023.

Il convient par conséquent d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [E] et de déclarer le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir de son syndic.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à Mme [U] [E] de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir de son syndic ;

CONDAMNE le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SL Immobilier, aux dépens ;

CONDAMNE le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SL Immobilier, à payer à Mme [U] [E] la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [E] est propriétaire du lot n° 3 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4], dans le premier arrondissement de [Localité 1].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2024, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [U] [E] de lui payer la somme de 2.854,60 euros sous 30 jours.

Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 12 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) SL Immobilier, a fait assigner Mme [U] [E] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 10, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :

-3.185,22 selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.854,60 euros à compter du 30 avril 2024,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024.

A l’audience du 3 février 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

Aux termes de ses conclusions en réplique, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] conclut au débouté des demandes de Mme [U] [E] et demande sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-6.438,59 selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.854,60 euros à compter du 30 avril 2024,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Aux termes de ses conclusions en défense n° 2, Mme [U] [E], au visa des articles 1353 et 2224 du Code civil, 42 de la loi du 10 juillet 1965 :

-à titre principal, conclut au rejet des demandes du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1],
-à titre subsidiaire, demande les plus larges délais de paiement,
-en tout état de cause, sollicite le rejet des demandes accessoires et demande la condamnation du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir du syndic

Aux termes des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, la qualité pour agir est l’une des conditions de recevabilité de l’action en justice.

La qualité pour agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.

En l’espèce, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] justifie de la qualité de copropriétaire de Mme [U] [E] par la production du relevé cadastral.

S’agissant de la qualité pour agir de la SAS SL Immobilier, contestée en défense, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] produit :

-un exemplaire de contrat de syndic au nom de la SAS SL Immobilier, ni daté ni signé, paraphé, ne mentionnant ni le SDC concerné ni la date d’effet du contrat, d’une durée d’un an (pièce n° 2),
-un contrat de syndic n° 793 conclu entre la SAS SL Immobilier et le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] pour une durée d’un an, signé par les parties mais non daté, l’article 2 relatif à sa durée, d’un an, ne mentionnant ni sa date d’effet ni sa date de fin.

Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2025 indique une désignation de la SAS SL Immobilier en qualité de syndic pour une durée d’un an. Il précise qu’il désigne le président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours de l’assemblée générale.

Il en résulte qu’au jour de l’assignation du 13 novembre 2025, la SAS SL Immobilier n’est pas encore désignée en qualité de syndic du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1].

Le PV d’AG du 30 mai 2024 désigne la société Pourtal en qualité de syndic, son mandat étant circonscrit à une gestion courante, dans l’attente de la désignation d’un syndic à la prochaine AG. Cette résolution est également prise lors des AG des 2 juillet 2020, 15 juillet 2021 et 12 juillet 2023.

Il convient par conséquent d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [E] et de déclarer le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir de son syndic.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à Mme [U] [E] de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir de son syndic ;

CONDAMNE le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SL Immobilier, aux dépens ;

CONDAMNE le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SL Immobilier, à payer à Mme [U] [E] la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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