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TJ 13055, 12 mars 2026, RG 25/03410


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Date
12/03/2026
Numéro
25/03410
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
69f3a9a0cdc6046d4721c318

Texte de la décision

4,381 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI, présente lors des plaidoiries
Greffier : Madame KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026

GROSSE :

EXPEDITIONS :

Le 12 mars 2026
à Me Charles-Henri PETIT
au défendeur

N° RG 25/03410 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6R37

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [A] épouse [P]
née le 04 Mars 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Par requête en date du 27 mai 2025, reçue au greffe le 3 juin 2025, Madame [A] [Z], épouse [P] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [N] [S] au paiement des sommes suivantes :

3 000 euros en principal au titre de l’inexécution contractuelle,
1 970 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,

A l'audience du 16 octobre 2025, Madame [A] [Z], épouse [P] représentée par son conseil a demandé l’homologation d’un accord parvenu entre les parties sur la somme au principal, se désistant sur la demande de dommages et intérêts et produisant un échange de mails entre les parties énonçant ledit accord.

Convoquée suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [N] [S] n’est ni présent, ni représenté. Il ressort toutefois de l’échange mail produit au débat que Monsieur [N] [S] a eu connaissance de sa convocation et de l’objet du litige.

Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.

En délibéré le juge des contentieux de la protection constate que l’échange de mails produit entre les parties ne prouve pas l’accord prétendu et ordonne la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2026.

A cette audience Madame [A] [Z], épouse [P] fait parvenir au tribunal les pièces justifiant du paiement de la somme de 3 000,00 euros à son bénéfice et se désiste de l’instance.

Monsieur [N] [S] comparaît en personne et confirme avoir conclu l’accord sus-indiqué avec Madame [A] [Z], épouse [P] sur la somme au principal et accepte le désistement.

Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire et
en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,

En l’espèce, Madame [A] [Z], épouse [P] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande de désistement

Vu l’échange de mails entre les parties en date du 14 octobre 2025, selon lequel Monsieur [N] [S] s’engage à payer à Madame [A] [Z], épouse [P] la somme de 3 000 euros et Madame [A] [Z], épouse [P] s’engage à renoncer à sa demande de dommages et intérêts, confirmé à la barre par Monsieur [N] [S] ;
Vu le paiement de la somme de 3 000,00 euros reçu par Madame [A] [Z], épouse [P] tiré sur le compte de Monsieur [N] [S].

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Madame [A] [Z].

Sur les dépens

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la requête de Madame [A] [Z], épouse [P] en date du 27 mai 2025 ;

CONSTATE le désistement d’instance ;

CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

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