TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 26/01530
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Rectificative du jugement n° PORTALIS DBW3-W-B7J-6SWW en date du 27 Février 2026
RG 25/02919
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
N° RG 26/01530 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TD6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE SAVOIE sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet PAUL STEIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [Q]
née le 12 Avril 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Grosse délivrée le 30.04.26
À
- Me Fabrice GUILLAUME
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27/02/2026, le président du Tribunal Judiciaire de Marseille a statué dans le litige opposant le Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier LE SAVOIE re présenté par son syndic en exercice le cabinet Paul STEIN à Madame [N] [Q].
Par requête déposée au greffe le 11/03/2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE SAVOIE a sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif de la décision, en ce que [N] [Q] a été condamnée à lui payer la somme de 904 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et la cotisation fonds travaux correspondante au lieu des provisions trimestrielles du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 ainsi que les cotisations fonds travaux correspondantes.
L’avis de la défenderesse sur la demande de rectification d’erreur matérielle a été sollicité par le greffe de la juridiction par LRAR le 23/03/2026, sollicitant son avis avant le délai d’un mois.
Le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ». Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Force est de constater que la période visée pour le paiement des charges à échoir dans le dispositif de la décision relève de l’erreur de plume, en contradiction avec les motifs qui visent la période idoine et qu’il convient de la corriger.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle,
Ordonnons la rectification du jugement rendu le 27/02/2026, sous le numéro de RG 25/2919 ;
Disons qu’en page 4 du jugement, au lieu de lire :
« Condamne [N] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet P. STEIN, les sommes suivantes (…) :
- 904,04 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et la cotisation pour fonds de travaux du 1er octobre 2020 »,
Il y a lieu de lire
« Condamne [N] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet P. STEIN, les sommes suivantes (…) :
- 904,04 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 01/07/2025 au 31/12/2025 et la cotisation pour fonds de travaux du correspondante »,
Renvoyons au jugement du 27 février 2026 pour le surplus.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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