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TJ 13055, 14 avr. 2026, RG 25/03452


Vérifier : TJ 13055, 14 avr. 2026, RG 25/03452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/03452
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
69f3a9d2cdc6046d4721c6c4

Texte de la décision

5,379 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 03 Février 2026

GROSSE :

Le 14 avril 2026
à Me Alexia BRETON

EXPEDITION :

N° RG 25/03452 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SE5

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [S]
né le 23 Février 1959 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Y]
né le 31 Octobre 1986 à , demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 18 septembre 2019, M. [J] [S] a donné à bail à M. [G] [Y] un local à usage d'habitation non meublé situé au [Adresse 3], 3ème étage droite, n° 3, dans le quatorzième arrondissement de [Localité 2] pour un loyer de 670 euros et une provision sur charges de 130 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, M. [J] [S] a fait assigner M. [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection notamment au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du Code civil aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :

-4.456 euros au titre de l’arriéré locatif,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l'audience du 3 février 2026, M. [J] [S], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [Y] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [G] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il appartient donc à M. [J] [S], en demande à la présente instance, qui se prétend créancière de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'elle réclame.

A ce titre, il produit un décompte arrêté au 3 août 2022 indiquant un solde débiteur de 4.456 euros, terme d’août 2022 inclus. Il joint un congé notifié à M. [G] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2022 à effet du 18 septembre 2022, sans précision du motif. Il justifie de ses démarches auprès de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône afin de connaître les raisons de l’arrêt du versement direct de l’aide au logement à compter du 1er janvier 2022.
M. [G] [Y] sera par conséquent condamné à payer à M. [J] [S] la somme de 4.456 au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et régularisations de charges) arrêté au 3 août 2022, terme d’août 2022 inclus.

Sur la demande de dommages et intérêts

Tenant les démarches effectuées par M. [J] [S], la justification d’un crédit immobilier en cours, il convient de lui allouer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

M. [G] [Y] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [G] [Y] sera en outre condamné à payer à M. [J] [S] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à M. [J] [S] la somme de quatre mille quatre cent cinquante-six euros (4.456 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) arrêté au 3 août 2022, terme d’août 2022 inclus ;

CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à M. [J] [S] la somme de huit cents euros (800 euros) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à M. [J] [S] la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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