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TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 24/07575


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Date
30/04/2026
Numéro
24/07575
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab F
Type
other
Id
69f3aa47cdc6046d4721cf5f

Texte de la décision

4,440 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab F

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

N° RG 24/07575 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ANA

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [J] / [B]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Mars 2026

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame GREGORI, Greffière

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 30 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame GREGORI, Greffière

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [V], [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Aurelia KHALIL de la SELARL AK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [W] [F], [H] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

[Z] [V] [K] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Ille-et-Vilaine)

et

[W] [F] [H] [B] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Madagascar)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 27 septembre 2023,

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [Z] [J] et [W] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE [Z] [J] à régler à [W] [B] une prestation compensatoire de 15 000 euros en capital,

DECLARE irrecevables les demandes concernant l’attribution des véhicules,

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DONNE acte au père de ce qu’il propose de régler la somme de 750 euros par mois et par enfant

DONNE acte à la mère de ce qu’elle propose de régler la somme de 450 euros par mois et par enfant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE [Z] [J] aux entiers dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 30 AVRIL 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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