TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 24/12201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 30 AVRIL 2026
Enrôlement : N° RG 24/12201 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UGD
AFFAIRE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE (Me LARRIBEAU)
C/ S.A. FRANCE AIR (la SELARL ENSEN AVOCATS) ; S.A.S.U. SDECC (Me TARIN) ; S.A.R.L. ACLIMATE (Me HABERT) ; S.A. MAAF ASSURANCES (Me PUCHOL)
A l'audience de mise en état électronique du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 30 avril 2026
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A. FRANCE AIR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pour avocat plaidant Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (SDECC)
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 312 574 346
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président
ayant pour avocat plaidant Maître François LOMBREZ de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Guillaume TARIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ACLIMATE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sarah HABERT, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Géraldine PUCHOL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
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EXPOSE DE L'INCIDENT :
La SCI TINOIR a fait construire un ensemble immobilier composé de 17 logements avec parkings sis [Adresse 6] à MARSEILLE, destiné à être vendu sous le régime de la V.E.F.A.
Dans cette perspective la SCI TINOIR a fait appel aux intervenants de construire suivant :
- La SASU ALTUS INGENIERIE en qualité de maître d'œuvre et assurée par les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 4] aux droits desquels intervient la société Lloyd's Insurance Company,
- La SARL ACLIMATE, titulaire d'un lot plomberie/ventilation et du lot chauffage gaz, assurée auprès de la MAAF,
- La SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique et assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 4], aux droits desquels intervient la société Lloyd's Insurance Company,
Selon acte authentique en date du 12 décembre 2017, les époux [V] ont acquis de la SCI TINOIR un appartement en VEFA n°103 au sein de la copropriété [Adresse 7] SAINTE ANNE à MARSEILLE.
La DOC est en date du 1er octobre 2016.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 27 février 2018 et l'appartement en cause livré le 09 mars 2018.
La réception intervenue le 27 février 2018, a été assortie de réserves qui ont été levées suivant procès-verbal en date du 19 décembre 2018.
A compter du mois de novembre 2018, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires se sont plaints de dysfonctionnements des chaudière individuelles à gaz qui assurent la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage de l'appartement.
La société GENICLIM, en charge de l'entretien des conduits gaz de la copropriété aurait constaté ce dysfonctionnement le 10 janvier 2020 et aurait suggéré aux copropriétaires de faire fonctionner temporairement le chauffage et l'eau chaude sanitaire de façon alternative, puisque les deux modes ne fonctionnaient pas ensemble.
Une déclaration de sinistre a été régularisée, le 26 janvier 2023, par les époux [V] auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur Dommages-Ouvrage.
Le cabinet POLYEXPERT a été désigné en qualité d'expert Dommage-Ouvrage et, après investigation, n'a pas constaté le dommage aux termes de son rapport du 17 mars 2020.
Sur la base de ce rapport, l'assureur dommages ouvrage a pris une position de non garantie en raison de l'absence de constat du dommage par l'expert dommages-ouvrage.
La SCI TINOIR a, par exploit d'huissier en date du 25 février 2020, saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2020, Monsieur [U] [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par exploit d'huissier en date des 21 et 25 février 2020 la SCI TINOIR a assigné devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SARL ACLIMATE, son assureur la MAAF ASSURANCES, la SASU ALTUS INGENIERIE et la SAS APAVE SUDEUROPE et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres pris en sa qualité d'assureur de la SASU ALTUS et de la SAS APAVE aux fins de les voir condamner à supporter le coût des travaux de remise en état des désordres litigieux.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/03713.
Par ordonnance en date du 25 février 2021 le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer de la procédure RG 20/03713.
Au cours des opérations de procédure, il a été révélé que la société ACLIMATE (en charge des lots plomberie/ventilation et chauffage-gaz) était assurée au jour de la réclamation de la SCI TINOIR auprès de la société AXA France IARD.
Par ordonnance du juge des référés en date du 26 mars 2021 les opérations d'expertise de Monsieur [H] ont été déclarées communes et opposables à la SDECC SAS et à France AIR.
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Par un acte d'huissier du 13 octobre 2020, la société ACLIMATE a assigné la société FRANCE AIR et la société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE INDUSTRIE (SDECCI) afin que celles-ci soient substituées à sa place dans les condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice de la SCI TINOIR.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG N°20/09981.
La société ACLIMATE a assigné également la société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE(SDECC) par un acte du 4 décembre 2020.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG N°21/157.
Ces deux instances ont été jointes le 22 février 2021 sous le numéro le plus ancien RG 20/09981.
Par ordonnance en date du 24 juin 2021 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'instance RG20/09981 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
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Par assignation en date du 3 février 2021 la société MAAF ASSURANCES a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société AXA France IARD aux fins de jonction avec l'affaire principale, et de garantie.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/1315.
Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
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Par conclusions de reprise d'instance après dépôt du rapport d'expertise judiciaire régulièrement signifiées au RPVA le 14 décembre 2023, la SCI TINOIR sollicite au visa des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, de déclarer la société ACLIMATE responsable des désordres affectant les chaudières individuelles des appartements de l'immeuble dénommé [Adresse 8], et de la condamner à prendre en charge le coût des travaux de remise en état, et de la condamner avec son assureur la société MAAF ASSURANCES à supporter le coût des travaux, outre les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure principale a été réenrôlée sous le numéro RG 23/12665.
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Par assignation en date du 15 février 2024, la SCI TINOIR a appelé en cause la société AXA France IARD aux fins de la voir condamner in solidum avec la société ACLIMATE et avec la société MAAF ASSURANCES à supporter le coût des travaux de remise en état des désordres affectant les chaudières des appartements de l'immeuble [Adresse 9].
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/2161.
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Par conclusions de reprise d'instance après dépôt du rapport d'expertise judiciaire signifiées au RPVA le 16 février 2024 la société MAAF ASSURANCES a sollicité dans le cadre de la procédure l'opposant à AXA France IARD, réenrôlée sous le numéro RG 24/2141, que soit ordonnée la jonction à l'affaire principale réenrôlée sous le numéro RG 23/12665.
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Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 24/2141 et de la procédure RG 24/2161 à la procédure RG 23/12665 sous ce dernier numéro.
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Par assignation en intervention, en garantie et en dénonce de procédure en date du 19 mars et 9 avril 2024, la société MAAF ASSURANCES a attrait la société SAS France AIR, et la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/4873.
Cette procédure a été jointe par ordonnance en date du 27 juin 2024 sous le numéro unique RG 23/12665 de la procédure principale.
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Par jugement en date du 28 octobre 2024, le pôle proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi par assignation en date du 4 août 2023 de deux copropriétaires [A] [V] et [E] [G] épouse [V] aux fins de voir condamner la SCI TINOIR et la société ABEILLE IARD à procéder au remplacement de la chaudière suivant préconisation de l'expert, a condamné uniquement la SCI TINOIR à indemniser leur préjudice.
Le pôle proximité a transféré à la 3ème chambre civile dudit tribunal les dossiers d'appel en garantie suivants :
- De la SCI TINOIR, dans la procédure l'opposant aux consorts [V], contre les intervenants à l'acte de construire la SARL ACLIMATE, la MAAFS ASSURANCES, et AXA France IARD ;
- De la société MAAF ASSURANCES à l'encontre des sociétés SAS France AIR et SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE,
- De la société ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA).
Ces trois procédures d'appel en garantie connexes à la procédure principale initiée par les consorts [V], pour laquelle le pôle proximité s'est gardé la compétence, ont été enrôlées à la 3ème chambre civile sous les numéros suivants : RG 24/12199 (demandeur SCI TINOIR), RG 24/12200 (demandeur MAAF ASSURANCES) et RG 24/12201 (demandeur ABEILLE IARD & SANTE).
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Selon exploits des 9, 10 et 12 janvier 2024, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a entendu dénoncer la procédure des consorts [V] devant le pôle proximité aux sociétés FRANCE AIR, SDECC, ACLIMATE et son assureur la MAAF.
Cet appel en garantie transféré par le pôle proximité au tribunal judiciaire a été enrôlé sous le numéro RG 24/12201.
La décision rendue par le pôle proximité n'a pas fait l'objet d'appel.
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A l'audience d'incident du 25 septembre 2025, les procédures RG 23/12665, RG 24/12199, RG 24/12200 et RG 24/12201 ont été appelées aux fins de jonction.
En l'état de la demande de désistement de la société ABEILLE IARD & SANTE, qui n'est pas partie aux procédures introduites par la SCI TINOIR, le juge de la mise en état a décidé de renvoyer uniquement cette procédure à la mise en état du 24 octobre 2025, pour conclusions en défense sur l'incident, et a retenu les 3 autres procédures pour statuer sur les incidents soulevés.
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Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures RG 23/12665, RG 24/12199, RG 24/12200 sous le numéro unique le plus ancien RG 23/12665, a reçu les interventions volontaires des sociétés APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTIONS et lloyd's insurance company, et a constaté la péremption des instances introduites par ACLIMATE contre SDECCI, SDECC, et France AIR.
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Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 30 janvier 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE s'est désistée de son instance et de son action.
Par conclusions de désistement récapitulatives régulièrement signifiées au RPVA le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
Vu l'article 394 du Code du procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger les présentes conclusions d'incident recevables et bien fondées ;
Constater le désistement de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
Juger que l'instance est éteinte ;
Juger n'y avoir lieu à statuer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la compagnie MAAF ASSURANCES de sa demande de condamnation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par message RPVA en date du 23 septembre 2025, la SARL ACLIMATE par l'intermédiaire de son conseil indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.
Par conclusions d'acceptation du désistement en date du 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC) demande au tribunal de :
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en date du 30 janvier 2025 dans la procédure référencée sous le RG 24/12201, notamment en ce qui concerne la société SDECC SAS.
Constater l'acceptation de ce désistement par la société SDECC SAS.
Juger l'instance éteinte.
Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l'incident de désistement.
Par conclusions d'acceptation du désistement en date du 22 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constater le désistement d'instance et d'action de la Société ABEILLE IARD ET SANTE,
Recevoir l'acceptation du désistement de la Société MAAF ASSURANCES,
Condamner la Société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à la MAAF ASSURANCES une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens de la présente instance ;
Constater le dessaisissement du tribunal.
Par conclusions d'acceptation du désistement en date du 22 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société France AIR demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER le désistement d'instance de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
DECLARER l'instance éteinte et RENDRE une décision de dessaisissement du Tribunal,
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à supporter les dépens de l'instance éteinte,
DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la société FRANCE AIR et contraires aux présentes.
Une procédure sans audience a été proposée aux parties lors de la mise en état du 22 janvier 2026, qui l'ont acceptée.
La date de délibéré a été mise au 30 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de désistement :
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Selon exploit du 4 août 2023, les époux [V] ont assigné au fond la SCI TINOIR et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE par-devant le Tribunal de Proximité de MARSEILLE aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 4.543,52 € au titre des réparations et de 1.000,00 au titre du préjudice moral.
L'instance était inscrite sous le RG N°23/05949.
Selon exploits des 9, 10 et 12 janvier 2024, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a entendu dénoncer cette procédure aux sociétés FRANCE AIR, SDECC, ACLIMATE et son assureur la MAAF.
L'instance initialement inscrite sous le RG N°24/00474 devant le tribunal de Proximité de MARSEILLE, a été transférée pour compétence au le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, où elle a été enrôlée sous le numéro RG 24/12201.
Par décision du 28 octobre 2024, le Tribunal de Proximité de MARSEILLE a rejeté les demandes de Monsieur [V] [A] et Madame [G] [E] contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
La décision du 28 octobre 2024 est à ce jour définitive.
En l'espèce, compte tenu de sa mise hors de cause, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE s'est désistée de son appel en cause à l'encontre de la société France Air, de la société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE, de la société ACLIMATE et de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Ce désistement a été acceptée par les défenderesses. Par conséquent, il convient de constater le désistement d'instance de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Il sera rappelé aux parties que la présente procédure n'a jamais été jointe aux appels en garantie de la SCI TINOIR, la société ABEILLE IARD & SANTE n'étant pas partie à la procédure RG23/12665. Cela a été clairement spécifié aux parties lors de l'audience d'incident du 25 septembre 2025, puisque seule la procédure RG24/12201 a été renvoyée à la mise en état lors de cette audience d'incident, les autres dossiers ayant été mis en délibéré et ayant conduit au prononcé de l'ordonnance du 27 novembre 2025.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'article 700 du code de procédure civile présentée par la MAAF ASSURANCES.
En revanche les dépens de l'incident resteront à la charge de la société ABEILLE IARD & SANTE.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après proposition d'une procédure sans audience acceptée par les parties, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Constatons le désistement d'instance de la société ABEILLE IARD & SANTE,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l'incident.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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