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TJ 35238, 30 avr. 2026, RG 26/01380


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Date
30/04/2026
Numéro
26/01380
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JEX
Type
other
Id
69f3ac2ccdc6046d4721f0a4

Texte de la décision

8,163 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 30 Avril 2026
Affaire N° RG 26/01380 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCPK

RENDU LE : TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :
- Monsieur [P] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocat postulant au barreau de RENNES et par Maître Martine LEGUILLE-BALLOY avocat plaidant au Barreau de PARIS

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

-Madame [H] [V], épouse [F], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (35), demeurant [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2] assignée en sa qualité personnelle et jusqu’au 5 mars 2024 en sa qualité de membre du conseil d’administration de l’association BREIZ’HORIZON

-Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (35), demeurant au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3] assigné en sa qualité personnelle et jusqu’au 5 mars 2024 en sa qualité de membre du conseil d’administration de l’association BREIZ’HORIZON

-L’association BREIZ’HORIZON, dont l’ancienne dénomination est OPLGO Bretagne, dont le siège social est sis [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4] à la Mairie, représentée par son président en exercice domicilié au-dit siège ;

représentés par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me CALVEZ

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Avril 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement du 03 juin 2025 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
- annulé les résolutions numéro 3 et 4 de l’assemblée générale de l’OPLGO Bretagne-Pays-de - Loire devenue BREIZ’HORIZON, en date du 14 mars 2024,
- dit qu’il sera fait mention en marge dans le registre d’assemblée de l’association,
- condamné monsieur [N] [W], madame [H] [V] épouse [F] et l’OPLGO Bretagne-Pays-de-Loire devenue BREIZ’HORIZON, à payer, chacun, la somme de 100 € à [P] [A] par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter par tiers les dépens de l’instance.

Se prévalant du non-respect des chefs du dispositif précité, monsieur [P] [A] a, par actes de commissaire de justice en date du 06 février, 09 février et 16 février 2026 assigné respectivement monsieur [N] [W], madame [G] [H], l’association OPLGO BREIZ’HORIZON et l’association OPLGO Bretagne à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 05 mars 2026, aux fins de voir assortir une astreinte à l’obligation de faire susvisée fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 03 juin 2025.

Après un renvoi pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été plaidée
à l’audience du 19 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [P] [A] a demandé au juge de :

“Vu les articles L131-1 et suivants du Code de procédure civile
Vu le jugement du tribunal judiciaire de RENNES du 3 juin 2025,
- Dire et juger que madame [V] épouse [F], monsieur [W], l’association OPLGO BRETAGNE et l’association BREIZ’HORIZON produisent dans la présenteinstance une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2024 portant mention des annulations des résolutions n°3 et 4 prononcées par le Tribunal Judicaire de RENNES le 3 juin 2025 alors que cette décision était définitive et exécutoire depuis son prononcé.

Vu les exactions de Madame [V] épouse [F], Monsieur [W], l’association OPLGO BRETAGNE et l’association BREIZ’HORIZON,
- Condamner madame [V] épouse [F], monsieur [W], l’association OPLGO BRETAGNE et l’association BREIZ’HORIZON à verser la somme de 3.000 euros chacun à monsieur [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”

En réplique, madame [H] [V] épouse [F], monsieur [N] [W] et l’association BREIZ’HORIZON

“- Débouter Monsieur [P] [A] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ;
Et en conséquence,
- Juger que l’association BREIZ’HORIZON a bien porté une mention de l’annulation des délibérations 3 et 4 de l’assemblée du 14 mars 2024 au registre de ses assemblées en exécution du jugement prononcé le 3 juin 2025 par la seconde chambre du tribunal judiciaire de Rennes ;
- Juger que Madame [H] [V], Monsieur [N] [W] et l’association BREIZ’HORIZON ont respectivement versé la somme 100 € chacun à Monsieur [P] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile et ce en exécution du jugement prononcé le 3 juin 2025 par la seconde chambre du tribunal judiciaire de Rennes ;
- Condamner Monsieur [P] [A] à verser une somme de 1.000 € à Monsieur [N] [W], Madame [H] [V] épouse [F] et à l’association BREIZ’HORIZON chacun par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Le condamner aux entiers dépens.”

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I - Sur la fixation d’une astreinte

En vertu de l’article L. 131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L’astreinte permet de sanctionner l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Il s’agit d’un procédé de contrainte indépendant de dommages-intérêts.

En l’occurrence, monsieur [P] [A] a indiqué renoncer à sa demande tendant à la fixation d’une astreinte en l’état de la production par les défendeurs, en cours de procédure, d’une copie du registre d’assemblée de l’association sur lequel figure, en marge de chacune des résolutions numéro 3 et 4 de l’assemblée générale de l’OPLGO Bretagne-Pays-de - Loire devenue BREIZ’HORIZON du 14 mars 2024, l’indication selon laquelle celles-ci ont été annulées par jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 03 juin 2025.

II - Sur les mesures accessoires

En l’espèce, ce n’est qu’à la suite de l’assignation aux fins de fixation d’une astreinte que les défendeurs ont justifié avoir satisfait à l’obligation de faire impartie par le jugement du 03 juin 2025- si ce n’est exécuté cette dernière-, la signification du jugement bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit suivie des mises en demeure de monsieur [P] [A] étant demeurées vaines.

Ayant contraint ce dernier à engager des frais de procédure, ils seront tenus aux dépens de l’instance et condamnés chacun à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- CONSTATE que monsieur [P] [A] renonce à sa demande tendant à la fixation d’une astreinte au motif qu’elle est devenue sans objet en cours de procédure ;

- CONDAMNE madame [H] [V] épouse [F], monsieur [N] [W] et l’association BREIZ’HORIZON à payer chacun à monsieur [P] [A] la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

- DÉBOUTE madame [H] [V] épouse [F], monsieur [N] [W] et l’association BREIZ’HORIZON de leur demande au titre des frais non répétibles ;

- CONDAMNE madame [H] [V] épouse [F], monsieur [N] [W] et l’association BREIZ’HORIZON au paiement des dépens de la présente instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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