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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 78646, 30 avr. 2026, RG 23/07065


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Date
30/04/2026
Numéro
23/07065
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 6
Type
other
Id
69f3ad3bcdc6046d47220452

Texte de la décision

3,970 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2026

N° RG 23/07065 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLW

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Olivier CABON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218, avocat postulant, et Me Karine BOUDEN, avocate au barreau de l'ESSONNE, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Madame [D] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (MAURITANIE)
de nationalité Française et Mauritanienne
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur [F] [N]

Copie exécutoire à : Me Olivier CABON Me Mohamed el moctar TOURE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 septembre 2024,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1] (SENEGAL)
ET
Madame [D] [G] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3] (MAURITANIE)

Mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 4]

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 24 janvier 2004 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à Madame [D] [G] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 par Madame Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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