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TJ 78646, 30 avr. 2026, RG 25/03982


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Date
30/04/2026
Numéro
25/03982
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
69f3ae6fcdc6046d47221972

Texte de la décision

4,135 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2026

N° RG 25/03982 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFHK

DEMANDEURS :

Madame [A] [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 28

Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française et Sénégalaise
Chez Monsieur [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Annabel CERNEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 611

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND, greffier présent lors des plaidoiries
Madame Elodie HOLLET, greffier présent lors du prononcé

Copie exécutoire à : Me Thierry ALLAIN, Me Annabel CERNEAU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,

Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 5] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 5] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu la requête conjointe enregistrée le 10 juillet 2025

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats du 22 avril 2025 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de

Madame [Y] [A] [S], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6],

et de

Monsieur [O] [W] , né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (SÉNÉGAL),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce singée le 22 avril 2025, annexée à la présente décision ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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