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TJ 01053, 27 avr. 2026, RG 25/00746


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00746
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
Id
69f3aea2cdc6046d47221d33

Texte de la décision

13,736 caractères

JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00746 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7UI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 27 Avril 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 784 275 778,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27

DEFENDEURS

Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2],

Madame [N] [A]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2],

demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge

GREFFIER lors des débats : Monsieur ALLANDRIEU,
GREFFIER lors du délibéré : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 24 décembre 2014, la Banque populaire Bourgogne Franche Comté a consenti à Madame [N] [A] et Monsieur [T] [K], dans le but de financer l’achat de leur résidence principale et la réalisation de travaux :

* un prêt « Tout Habitat » n°08688527 d'un montant de 96 200,00 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 673,49 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 2,40 %.

Le prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA CASDEN Banque populaire à hauteur de 96 200,00 euros.

Les échéances du prêt n’ont pas été régulièrement payées.

Par courriers recommandés en date du 5 juillet 2024 revenus « pli avisé non
réclamé », la Banque populaire Bourgogne Franche Comté a mis en demeure Madame [N] [A] et Monsieur [T] [K] de lui payer la somme de 4 403,09 euros au titre des échéances impayées du 15 mars au 15 juin 2024 et de la provision d’échéance pour le 15 juillet 2024 sous 30 jours à peine de déchéance du terme.

La déchéance du terme a été prononcée par courriers du 25 septembre 2024 avec accusés de réception revenus « pli avisé non réclamé ». Le concours de la SA CASDEN Banque populaire a été sollicité.

Le 20 novembre 2024, la SA CASDEN Banque populaire a réglé la somme de
52 171,76 euros au titre du prêt souscrit auprès de la Banque populaire Bourgogne Franche Comté qui a établi une quittance subrogative à son profit.

Madame [N] [A] et Monsieur [T] [K] ont été informés de la mobilisation de la garantie due par la SA CASDEN Banque populaire par courriers recommandés avec accusés de réception signés le 29 novembre 2024. Ils ont été mis en demeure de régler la somme de 52 171,76 euros.

Le litige n’a pas pu se régler amiablement.

Par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SA CASDEN Banque populaire a fait assigner Madame [N] [A] et Monsieur [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 52 171,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 outre une indemnité judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 octobre 2025, la SA CASDEN Banque populaire demande au tribunal, sur le fondement des articles 1251, 2308, 2309, 1224 à 1227 du code civil :

A titre principal, de :

- Condamner solidairement au titre du prêt de 96 200,00 euros en date du 24/12/2014, Monsieur [T] [K] et Madame [N] [A] à lui payer la somme de 52 171,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20/11/2024 ;

A titre subsidiaire, de :

- Prononcer la résiliation judiciaire du prêt de 96 200,00 euros en date du 24/12/2014 ;
- Condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [N] [A] à lui payer la somme de 52 171,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21/03/2025;

A titre infiniment subsidiaire, de :

- Condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [N] [A] à lui payer la somme de 13 086,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21/03/2025;

En tout état de cause,

- Autoriser Monsieur [T] [K] et Madame [N] [A] à rembourser les sommes dues par virements mensuels de 500,00 euros jusqu’à apurement total de la dette;
- Juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- Condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [N] [A] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- Condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [N] [A] aux dépens dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de la SELARL Pacaut-Parovel, avocats.

Au soutien de ses demandes, la SA CASDEN Banque populaire fait valoir que sa garantie a été actionnée en qualité de caution en raison de la défaillance des débiteurs dans le règlement de leur prêt ; qu'elle peut donc exercer son recours personnel à l'encontre de ceux-ci et que sa créance s'élève à la somme de 52 171,76 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024. Elle fait observer qu’elle a accepté de consentir des délais de paiement à hauteur de 500,00 euros par mois. Concernant ses frais irrépétibles, elle souligne qu’elle a été contrainte d’en exposer et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.

****

En défense, aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 15 juillet 2025, Monsieur [T] [K] et Madame [N] [A] sollicitent du tribunal de voir :

- Acter l’accord intervenu entre eux et la SA CASDEN Banque populaire portant sur un remboursement mensuel à hauteur de 500,00 euros jusqu’à apurement total de la dette ;
- Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

A l’appui de leurs prétentions, ils expliquent avoir rencontré des difficultés financières mais avoir trouvé un accord d’apurement avec la demanderesse à hauteur de 500,00 euros par mois. Concernant la demande de condamnation aux frais d’avocat, ils exposent se trouver déjà dans une situation financière précaire.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

La clôture est intervenue le 20 novembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.

MOTIFS

Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Le contrat de cautionnement a été conclu le 24 décembre 2014 de sorte qu'il sera fait application des dispositions antérieures du code civil concernant le cautionnement.

I/ Sur la demande en paiement :

Sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige devenu 2308 du code civil, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».

En l'espèce, il est versé aux débats l'offre de prêt régularisée entre les parties mentionnant que les emprunteurs bénéficient du cautionnement de la SA CASDEN Banque populaire à hauteur de 96 200,00 euros ainsi que la quittance subrogative délivrée par la Banque populaire Bourgogne Franche Comté le 20 novembre 2024 pour un montant de 52 171,76 euros.

Les défendeurs ne contestent pas le montant de leur dette.

En produisant ladite quittance, la SA CASDEN Banque populaire prouve avoir réglé la Banque populaire Bourgogne Franche Comté en lieu et place des débiteurs. Elle dispose du recours contre les débiteurs principaux ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.

Madame [N] [A] et Monsieur [T] [K] seront donc solidairement condamnés en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil au paiement de la somme de 52 171,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date du paiement par la caution.

II/ Sur la demande de délais de paiement :

Aux termes de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

En l'espèce, les parties s’accordent sur l’octroi de délais de paiement à hauteur de 500,00 euros par mois jusqu’à l’apurement de la dette. Il y a donc lieu de dire que les défendeurs seront autorisés à se libérer de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

III/ Sur les autres demandes :

A) Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975.

En conséquence, la demande de « distraction » des dépens au profit de la SELARL Pacaut-Parovel sera rejetée.

Madame [N] [A] et Monsieur [T] [K], parties perdantes au présent litige, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

B) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient de relever que les défendeurs ont sollicité un report de leur échéances du 15 juillet 2022 au 15 juin 2023 mais ils ne démontrent pas avoir engagé d’autres démarches dans le but d’un règlement amiable de leur dette en amont de l’assignation.

Ils seront condamnés in solidum à verser à la SA CASDEN Banque populaire la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

C) Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l'exécution provisoire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner puisque de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [N] [A] et Monsieur [T] [K] à payer à la La SA CASDEN Banque populaire la somme de 52 171,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ;

AUTORISE Madame [N] [A] et Monsieur [T] [K] à se libérer de leur dette en mensualités d'un montant minimal de 500,00 euros jusqu’à apurement de leur dette;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d’une seule mensualité, l'intégralité de la dette reviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE in solidum Madame [N] [A] et Monsieur [T] [K] à payer à la SA CASDEN Banque populaire la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA CASDEN Banque populaire de sa demande de distraction des dépens;

CONDAMNE in solidum Madame [N] [A] et Monsieur [T] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LAVENTURE C.JOUHET

copie à :
Me Eddy NAVARRETE
Me Luc PAROVEL

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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