T. com. 9301, 29 août 2025, n° 2025L03189
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Texte de la décision
N° de Minute : 2025L03919
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L03189
LE 29 Août 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC
Juges : M. Philippe MARIN Mme Dominique LAMAILIERE
Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe,
Débats en Chambre du Conseil le 20 Août 2025
DEBITEUR
SAS AVALON adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 813312980 / N° de Gestion : 2015 B 6796 Représentant Légal : M. [I] [E] [Adresse 2] comparant
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N • de PC : 2025J01313
Attendu que par jugement en date du 24 JUIN 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SAS AVALON ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SAS AVALON, le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.631-15-I du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Août 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne, conformément à l'article L.631-15-I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SAS AVALON en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Renvoie l'affaire au 4 Novembre 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil ;
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Alain SCIUTO ;
Maintient [Y] [O] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Dit que conformément à l'article L.631-15–II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président et M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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