TJ 74281, 23 avr. 2026, RG 16/00243
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026 N°: 26/00153
N° RG 16/00243 - N° Portalis DB2S-W-B7A-DQPX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 26 Février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L], représenté par son syndic en exercice la société IMMO France dont le siège social est [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDEUR
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
S.C.C.V. [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Tanguy BOELL de la SELARL KOHN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société [S] INSURANCE PLC, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société [L]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
S.A.R.L. LE BRICOLEUR exerçant sous l’enseigne SOLS CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
INTERVENANTE FORCÉE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
S.A. SNG [R] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
INTERVENANTE FORCÉE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société SNG [R] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A.R.L. SERRURERIE GENERALE [E] ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître François-Xavier LIBER MAGNAN de la SELARL COUTTON-GERENTE-LIBER-MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
Maître [V] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la Société SERRUERIE GENERALE [E] ET CIE
demeurant [Adresse 9]
INTERVENANT [Localité 1]
représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître François-Xavier LIBER MAGNAN de la SELARL COUTTON-GERENTE-LIBER-MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
S.E.L.A.R.L. AJUP représentée par [P] [D] et [G] [H] es qualité d’administrateurs judiciaires de la société SERRURERIE GENERALE [E] & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
INTERVENANTE FORCÉE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Maître [P] [D] de la S.E.L.A.R.L. ANASTA es qualité d’administrateur judiciaire de la Société SERRUERIE GENERALE [E] ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
APPELÉ EN CAUSE
représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître François-Xavier LIBER MAGNAN de la SELARL COUTTON-GERENTE-LIBER-MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SERRURERIE GENERALE [E] & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
SAS [X] [I] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
SAS [I] [F] ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
L’AUXILIAIRE prise en sa triple qualité d’assureur de :
- la société [I] [F] ISOLATION (contrat n°020-010015)
- la société [X] [I] [F] (contrat n°020-110351)
- la société SERRURERIE GENERALE [E] & CIE (contrat n°020-990001), dont le siège social est sis [Adresse 14]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
S.A.R.L. NORBA PAYS DE SAVOIE prise en la personne de Maître [J] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 15]
INTERVENANTE FORCÉE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 16]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BP CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A.R.L. [Localité 2] ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, plaidant
Maître Caroline JAL de la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualités de liquidateur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains du 14 décembre 2022
dont le siège social est sis [Adresse 19]
INTERVENANTE FORCÉE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
SAS PATEY ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 21]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société PATEY ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 22]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
S.A.R.L. J.MILLON PAYSAGISTE
dont le siège social est sis [Adresse 23]
INTERVENANTE FORCÉE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
SAS I.B.S.E.
dont le siège social est sis [Adresse 24]
APPELÉE EN CAUSE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
S.A. KONE
dont le siège social est sis [Adresse 25]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
[Q] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 26] au Québec - [Localité 3] [Adresse 27]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société [Q] SA TP
dont le siège social est sis [Adresse 28]
INTERVENANTE FORCÉE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
SASU ROIRET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 29]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
SAS [W]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO, exerçant sous le nom commercial EXNDO ARCHITECTURES
dont le siège social est sis [Adresse 31]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
S.A. ERDF désormais dénommée ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 32]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
S.A. [Localité 4] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 33]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Charles emmanuel RICCHI de la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL SELARL, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 27/04/26
à
- Me BOUVIER
- Me DUCROT
- Me BIZIEN
- Me [Localité 5]
- Me BALLALOUD
- Me CULLAZ
- Me PERDRIX
- Me GIRARD-MADOUX
- Me BIGRE
- Me RATEL
- Me TREQUATTRINI
- Me NOETINGER-BERLIOZ
Expédition(s) délivrée(s) le 27/04/26
à
- Me FUSTER
- Me COMBAZ
- Me BOSSON
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [L] a réalisé une opération de promotion immobilière au [Adresse 34], et a vendu ses lots dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
La livraison des premières parties communes est intervenue avec réserves, suivant procès-verbal du 3 décembre 2013 (pièce 1 du demandeur).
La livraison des autres parties communes, à l’exception du toit-terrasse, est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 11 décembre 2013 (pièce 2 du demandeur).
La livraison du toit-terrasse est intervenue avec réserves, suivant procès-verbal du 15 juillet 2014 (pièce 4 du demandeur).
Les copropriétaires ont ensuite constaté la survenance de nouveaux désordres, ces derniers étant alors dénoncés par le syndicat des copropriétaires [L] par courriers recommandés avec accusé de réception des 9 et 24 octobre 2014 (pièces 5 et 7 du demandeur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2014, le syndicat des copropriétaires [L] a mis en demeure la SCCV [L] de lui communiquer les études ayant dû être menées en vue de l’installation du groupe froid du magasin [O], en vain (pièce 6 du demandeur).
Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE, a assigné la SCCV [K] ANGLE devant le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par actes d’huissier de justice des 17 et 18 décembre 2014, la SCCV [L] a assigné en intervention forcée la SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE, la SARL THERMAT, la SA SNG [R] [C], la SARL SERRURERIE GENERALE BRUNOT & CIE, la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] BLEAUDEAU ISOLATION, la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE, la SASU BP CONSTRUCTION et la SARL [Localité 2] ETANCHEITE.
Par ordonnance du 28 janvier 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a désigné M. [A] [Y] ès qualités et a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 14/700 et 14/651.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL J.MILLON PAYSAGISTE, la SA MMA IARD et la SA GROUPAMA ASSURANCE RHONE ALPES AUVERGNE.
Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE, a assigné la SCCV [L] et son assureur de responsabilité civile décennale la société étrangère [S] INSURANCE PLC devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins principales de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par actes d’huissier de justice des 12, 15, 16, 26 février et 31 mars 2016, la SCCV [L] a assigné en intervention forcée la SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE, la SA SNG [R] [C], la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE, la SASU BP CONSTRUCTION, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SAS PATEY ARCHITECTES et la SARL J.MILLON PAYSAGISTE.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2016, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société étrangère [S] INSURANCE PLC, lui a déclaré opposables lesdites opérations, a enjoint au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE de communiquer diverses pièces à la société étrangère [S] INSURANCE PLC, et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2016, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rejeté la demande de jonction des procédures RG 16/243 et 16/791, a invité la SCCV [L] à mettre en cause les organes de la procédure de la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE, à verser les extraits Kbis des défendeurs, et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SAS IBSE et la SA MMA IARD.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SCCV [L], la SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE, la SAS THERMAT, la SA SNG [R] [C], la SARL SERRURERIE GENERALE [E] ET COMPAGNIE, la SARL [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE, la SAS BP CONSTRUCTION, la SARL J. MILLON PAYSAGISTE, la SA MMA IARD, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société [S] INSURANCE PLC.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rectifié l’ordonnance de référé du 20 décembre 2016 et a étendu les opérations d’expertise aux désordres, malfaçons et inachèvements détaillés dans le procès-verbal de constat de la SCP [N] [U] TISSOT du 12 février 2016, et dans le courrier du syndicat des copropriétaires [L] du 19 novembre 2014.
Par actes d’huissier de justice des 4, 5, 6, 9, 11, 17 et 31 octobre 2017, la société étrangère [S] INSURANCE PLC a assigné la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS IBSE, la SARL LE BRICOLEUR, la SA SNG [R] [C], la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS BP CONSTRUCTION, son assureur la SA MMA IARD, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA KONE, la SAS [Q] [T], la SAS ROIRET SERVICES, la SAS [W], la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO exerçant sous le nom commercial EXNDO ARCHITECTURES et la SA ERDF désormais dénommée ENEDIS, devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SA KONE, la SAS [Q] [T], la SASU ROIRET SERVICES, la SAS [W], la SARL ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO et la SA ENEDIS.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SARL CIC RHONE ALPES et à la SA L’AUXILIAIRE.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 17/2053, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.
Par ordonnance rendue le 24 août 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance rendue le 5 février 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES.
Par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2020, la SAS [W] a assigné en intervention forcée son assureur, la SA [Localité 4] ASSURANCES, devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 18 février 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 20/154, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 juillet 2020 (pièce 14 du demandeur).
Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2020, la SAS PATEY ARCHITECTES a assigné en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 20/2054, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.
Par jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE (pièce 22 du demandeur).
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 16/791, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE, a assigné en intervention forcée Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 23/1297, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la SCCV [L] a assigné en intervention forcée la MAF, assureur de la SAS PATEY ARCHITECTES, la SA SMA, assureur de la SAS [Q] [T], la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS [X] [I] [F] et de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SA SNG [R] [C], Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, et la SELARL AJUP en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 23/2637, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France demande à la juridiction de :
-DÉBOUTER les sociétés SCCV [L], sa compagnie d’assurance [S], la société [Localité 2] ETANCHEITE, sa compagnie d’assurance AXA, la société BP CONSTRUCTION, PATEY ARCHITECTES, [R] [QI], SERRURERIE GENERALE [E], [X] [I], [I] ISOLATION, et [Q] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,
-JUGER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [L] recevable et bien fondé en l’ensemble de ces demandes relatives aux travaux de reprises des vices apparents, désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à rendre celui-ci impropre à sa destination et désordres intermédiaires,
-JUGER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [K] ANGLE recevable et bien fondé à solliciter :
-La condamnation in solidum de la SCCV [K] ANGLE, de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE a lui verser la somme de 203,50 € TTC au titre du point 2 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [K] ANGLE et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 5033,60 € TTC au titre du point 4 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [K] ANGLE et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 568,70 € TTC au titre du point 5 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L] et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de l.844,88 € TTC au titre du point 6 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum do la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société KONE a lui verser la somme de 572,00 € TTC au titre du point 7 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [K] ANGLE et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 25,00 € au titre du point 9 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] à lui verser la somme de 444,00 € TTC an titre du point 10 du rapport de M. [Y],
-La condamnation de la SCCV [K] ANGLE à lui verser la somme de 1.133,00 € TTC au titre du point 12 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de 1a SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] a lui verser la somme de 2031,08 € TTC au titre du point 13 du rapport de M. [Y]
-La condamnation in solidum de la SCCV [L] et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 25,00 € au titre du point 14 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE ct do la société [I] ISOLATION a lui verser la somme de 6.318,33 € TTC au titre du point 15 du rapport de M. [Y]
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSUMNCE, de la compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, de la société BP CONSTRUCTION et de la société PATEY ARCHITECTES à lui verser la somme de 40.087,65 € TTC au titre du point 16 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [I] ISOLATION à lui verser la somme de 324,50 € TTC au titre du point 19 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE ct de la société [Q] a lui verser la somme de 22.642,20 € TTC an titre du point 21 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de 1a SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de Ia société PATEY ARCHITECTES à lui verser la somme de 840,00 TTC au titre du point 22 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] à lui verser la somme de 621,50 € TTC au titre du point 24 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 203,50 € TTC au titre du point 27 du rapport de M. [Y],
-La condamnation de la SCCV [L] à lui verser la somme de 10.000 € TTC au titre du point 29 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [I] ISOLATION à lui verser la somme de 2.150,50 € TTC au titre du point 30 du rapport du M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [I] ISOLATION à lui verser la somme de 434,50 € TTC au titre du point 33 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L] et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 1 233,00 € TTC au titre du point 34 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assuranee [S] INSURANCE et de 1a société [R] [C] à lui verser la somme de 110,00 € TTC au titre du point 35 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société SERRURERIE GENEMXLE [E] à lui verser la somme de 550,00 € TTC au titre du point 36 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société ENEDIS à lui verser la somme de 770,00 € TTC au titre du point 38 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE à lui verser la somme de 1.243,00 € TTC au titre du désordre a du point 39 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société PATEY ARCHITECTES à lui verser la somme de 250,00 € TTC au titre du désordre « c » du point 39 du rapport de M. [Y]
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] à lui verser la somme de 847,00 € TTC au titre du point 40 du rapport do M. [Y],
-La condamnation in solidum do la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société BP CONSTRUCTION a lui verser la somme de 3256,00 € TTC au titre du point 41 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE at de la société [X] [I] à lui verser la somme de 3547,50 € TTC au titre du point 42 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L] et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 7.837,50 € TTC au titre du point 43 du rapport do M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [Q] à lui verser la somme de 10.720,00 € TTC an titre du point 46 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum dc la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et cie la société [X] [I] à lui verser la somme de 869,00 € TTC an titre du point H do rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] à lui verser la somme de 434,50 € TTC an titre du point K du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa compagnie d’assurance [S] INSURANCE et des sociétés PATEY ARCHITECTES, BP CONSTRUCTION et de la compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE à lui verser la somme de 4207,50 € représentant les travaux complémentaires de peinture de la sous face des balcons en complément des travaux de reprise relatifs aux points I6 et 43 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa compagnie d’assurance [S], de la compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, de la société BP CONSTRUCTION et des sociétés PATEY ARCHITECTES, [R] [QI], SERRURERIE GENERALE [E], [X] [I], [I] ISOLATION, et [Q] à lui payer la somme globale de l6.903,46 € TTC au titre des frais annexes,
-FIXER le montant de la créance du syndicat des copropriétaires [L] à l’encontre de la société [Localité 2] ETANCHEITE à la somme de 24.078,50 €,
-DEBOUTER Maître [B] [JC] de la SELARL MJ ALPES de l’ensemb1e de ses fins, demandes et conclusions,
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L], sa compagnie d’assurance [S], la conipagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société BP CONSTRUCTION, les sociétés PATEY ARCHITECTES, [R] [QI], SERRURERIE GENERALE [E], [X] [I], [I] ISOLATION, et [Q] à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE la somme 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER in solidum de la SCCV [K] ANGLE, sa compagnie d’assurance [S], la
compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société BP CONSTRUCTION, les sociétés PATEY ARCHITECTES, [R] [QI], SERRURERIE GENERALE [E], [X] [I], [I] ISOLATION, et [Q] à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris ceux de référés, les frais d’expertise M. [Y] taxés à la somme de 24.086,60 € et le coût du PV de constat de la SCP [N] [U], huissiers de Justice du 12 février 2016.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCCV [L] demande à la juridiction de :
-CONDAMNER directement la société AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, la société [R] [C], la société SERRURERIE GENERALE [E], la société [X] [I] [F], la société [F] ISOLATION, la société BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD, la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société KONE, la société [Q], la société [W], la société ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, la société ENEDIS et la société [Localité 4] ASSURANCES,
-METTRE la SCCV [L] hors de cause,
-DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [L] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SCCV [L], en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur,
Subsidiairement,
-CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, la société [R] [C], la société SERRURERIE GENERALE [E], la société [X] [I] [F], la société [F] ISOLATION, la société BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD, la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société KONE, la société [Q], la société [W], la société ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, la société ENEDIS et la société [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir indemne la SCCV [L] de toutes condamnations,
-CONDAMNER la société [S] INSURANCE en qualité d'assureur CNR de la SCCV [L] à la relever et garantir de toutes condamnations,
En tout état de cause,
-CONDAMNER in solidum, ou qui mieux le devra, le syndicat des copropriétaires [L], la société AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, la société [R] [C], la société SERRURERIE GENERALE [E], la société [X] [I] [F], la société [F] ISOLATION, la société BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD, la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société KONE, la société [Q], la société [W], la société ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, la société ENEDIS et la société [Localité 4] ASSURANCES à verser à la SCCV [L] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER in solidum, ou qui mieux le devra, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, la société AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, la société [R] [C], la société SERRURERIE GENERALE [E], la société [X] [I] [F], la société [F] ISOLATION, la société BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD, la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société KONE, la société [Q], la société [W], la société ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, la société ENEDIS et la société [Localité 4] ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE demande à la juridiction de :
S’agissant des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE :
-DECLARER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE formées à son encontre en qualité d’assureur de cette dernière,
-DECLARER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes de la SCCV [L] formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE,
-DECLARER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes des autres parties, hormis celles du syndicat des copropriétaires, formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE,
-DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre mise en cause en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE concernant les désordres 2, 16, 27, 30, 34 et 43 du rapport de M. [Y],
-CONDAMNER in solidum la société [W], la société PATEY ARCHITECTES, la MAF, la société ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, ALPES CONTROLES[Adresse 35] et son assureur [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge,
-JUGER que la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE est bien fondée à opposer le montant de sa franchise s’agissant des garanties obligatoires à la société [Localité 2] et aux autres parties au titre des garanties facultatives et notamment au titre des préjudices immatériels ou des désordres intermédiaires,
-CONDAMNER in solidum la société [W], la société PATEY ARCHITECTES, la MAF la société ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, [Adresse 36] et son assureur [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge,
S’agissant des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE :
A titre principal :
-DEBOUTER la SCCV [L], ou toute autre partie de, l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CO,
A titre subsidiaire :
-JUGER que toute demande formée à son encontre en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE excédant la somme de 550 € devra être rejetée,
-DECLARER que la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CO est bien fondée à opposer le montant de sa franchise s’agissant des garanties obligatoires à son assuré et aux autres parties au titre des garanties facultatives et notamment au titre des préjudices immatériels ou des désordres intermédiaires,
-DEBOUTER la SCCV [L], ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre la SA AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CO, sur les autres désordres que le désordre numéro 36,
-CONDAMNER in solidum la société [W], la société PATEY ARCHITECTES, la MAF la société ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, ALPES CONTROLES, BP CONSTRUCTION et son assureur [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la société SERRURERIE GENERALE [E] & CO de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge,
En toute hypothèse :
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, la SCCV [L] ou qui mieux que devra à payer à la la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, la SCCV [L] ou qui mieux que devra aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [W] demande à la juridiction de :
-DÉCLARER infondés et injustifiés en droit et en faits les recours formés à son encontre à raison du grief n°39,
-REJETER toutes demandes de condamnations solidaires ou in solidum ciblées à son encontre,
-DÉBOUTER tous autres contestants de toutes demandes dirigées à son encontre,
-ORDONNER sa mise hors de cause,
-DÉBOUTER tous contestants de toutes demandes ou recours, de surcroît in solidum, dirigés à son encontre à raison du point n°46,
Subsidiairement :
-CONDAMNER la société [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir la SAS [W] indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
-CONDAMNER la société [Localité 2] ETANCHEITE, son assureur AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, et son assureur MAF in solidum à relever et garantir la société [W] indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires relativement au griefs n°39,
-CONDAMNER les sociétés [Q] TP, PATEY ARCHITECTES et MAF in solidum à relever et
garantir la société [W] indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires relativement au grief n°46,
-CONDAMNER la Compagnie [S] INSURANCE PLC, les sociétés [Localité 2] ETANCHEITE, AXA France IARD, PATEY ARCHITECTES, MAF, [Q] TP, ou tous autres succombant au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nicolas BALLALOUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demandent à la juridiction de :
A titre principal :
-REJETER toute demande de condamnation in solidum de la SAS PATEY ARCHITECTES et de la MAF pour l’ensemble des réclamations du syndicat des copropriétaires [L],
-REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la SAS PATEY ARCHITECTES et de la MAF au titre des points n°2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39(a), 40, 41, 42, 43 et 46, outre les points H et K, du rapport d’expertise,
-REJETER toute demande éventuelle dirigée à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO,
Subsidiairement :
-JUGER recevable et bien fondé le recours exercé par la SAS PATEY ARCHITECTES, la MAF et par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO,
-CONDAMNER la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SAS PATEY ARCHITECTES, la MAF et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des points 2, 27, 34, 43
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L] et son assureur, la compagnie [S] INSURANCE, à relever et garantir la SAS PATEY ARCHITECTES, la MAF et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des points 4, 5, 6, 14, 29
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L], son assureur, la compagnie [S] INSURANCE et la société KONE, à relever et garantir la SAS PATEY ARCHITECTES, la MAF et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 7,
-CONDAMNER la SAS [X] [I] [F] et son assureur, L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des points 10, 13, 24, 40, 42, H, K
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L] à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 12,
-CONDAMNER la SAS [I] [F] ISOLATION et son assureur, L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des points 15, 19, 33
-CONDAMNER in solidum la SAS BP CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie MMA IARD, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 16,
-CONDAMNER la SAS [Q] SA TP et son assureur, la SA SMA, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 21,
-CONDAMNER in solidum la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, et la SAS [I] [F] ISOLATION et son assureur, L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 30,
-CONDAMNER la SA SNG [R] [C] et son assureur, MMA IARD, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 35,
-CONDAMNER les compagnies AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE en leur qualité d’assureurs de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] ET COMPAGNIE à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 36,
-CONDAMNER la société ENEDIS à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 38,
-CONDAMNER in solidum la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS [W] et son assureur, la compagnie [Localité 4] ASSURANCES, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 39,
-CONDAMNER la SAS BP CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie MMA IARD, à relever et garantir la société PATEYARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 41,
-CONDAMNER in solidum la SAS [Q] [T] et son assureur, SA SMA, la SAS [W] et son assureur, la compagnie [Localité 4] ASSURANCES, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 46,
-CONDAMNER in solidum la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, L’AUXILIAIRE, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD, la SAS [Q] [T], la SA SMA, la SA SNG [R] [C], la société ENEDIS, la SAS BP CONSTRUCTION, MMA IARD, la SAS [W], la société KONE et la SCCV [L] à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des frais annexes,
En toute hypothèse :
-LIMITER toute condamnation éventuelle de la société PATEY ARCHITECTES et de la MAF in solidum avec la société BP CONSTRUCTION et la société [Localité 2] ETANCHEITE à la moitié de la somme de 4.207,50 € sollicitée au titre des travaux complémentaires pour la reprise des points n°16 et n°43,
-REJETER la demande de 16.903,46 € TTC au titre des frais annexes en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société PATEY ARCHITECTES et de la MAF et à tout le moins limiter toute condamnation éventuelle de cette dernière au titre des frais annexes à sa part de responsabilité dans l’origine des désordres,
-DONNER ACTE à la MAF de ce qu’elle est fondée à opposer les limites définies au contrat d’assurance souscrit par la société PATEY ARCHITECTES, notamment en ce qui concerne les franchises et les plafonds de garanties,
-ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-RÉDUIRE la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
-CONDAMNER la société [S] INSURANCE à verser à la société PATEY ARCHITECTES une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la société [S] INSURANCE à verser à la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la SCCV [L] à verser à la MAF une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la SCCV [L] et la société [S] INSURANCE aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société BP CONSTRUCTION et de la SNG [R] [C] demandent à la juridiction de :
A titre principal :
-Les mettre hors de cause,
-DEBOUTER toutes parties de leurs demandes dirigées à leur encontre,
Subsidiairement :
-LIMITER les condamnations à 5.218 € pour le désordre n°16,
-REJETER les demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
-ORDONNER un partage de responsabilités pour le point n°16 et les préjudices consécutifs,
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L], son assureur [S] INSURANCE PLC, la société PATEY ARCHITECTES, garantie par son assureur MAF et AXA France IARD SA en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, à relever et garantir la Compagnie MMA de toutes autres condamnations supplémentaires, sinon intégralement, au moins à concurrence de 97,5% de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en qualité d’assureur de la société BP CONSTRUCTION, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de toutes autres parties,
-DECLARER opposable la franchise contractuelle à la société BP CONSTRUCTION, fixée à 20% du montant des dommages, avec un minimum de 7.143 € et un maximum de 39.990 €,
-CONDAMNER la Société BP CONSTRUCTION à payer le montant de la franchise due pour le sinistre a la Compagnie MMA,
-CONDAMNER la Compagnie [S] INSURANCE PLC, ou qui mieux les devra, à payer à la Compagnie concluante 5.000 € sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant ceux de la présente instance au fond, de référés et des incidents, ainsi que les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Si par impossible le Tribunal statuait autrement sur les dépens, ordonner un partage, duquel il ne saurait résulter une part laissée a la charge des MMA en qualité d’assureur de BP CONSTRUCTION supérieure a 2,5%,
-CONDAMNER la SCCV [L] à payer a la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante forcée en qualité d’assureur de la SNG [R] [C], une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant ceux de la présente instance au fond, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire demandent à la juridiction de :
A titre principal :
-JUGER irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] ainsi que les sociétés PATEY ARCHITECTES, ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et leur assureur la MAF à l’encontre des concluants,
-JUGER prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [K] ANGLE à l’encontre des concluants,
-JUGER que l’action récursoire de la société SCCV [K] ANGLE est dès lors elle-même atteinte par l’irrégularité et la prescription,
A titre subsidiaire :
-JUGER que la responsabilité de la Société SERRURERIE GENERALE [E] ne peut plus être engagée s’agissant du désordre n°36,
-REJETER les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [L] au titre des frais annexes et à tout le moins les RÉDUIRE à la part de responsabilité de la Société SERRURERIE GENERALE [E] dans l’origine des désordres,
En tout état de cause :
-ÉCARTER l’exécution provisoire.
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [L] à payer à chacun de la société SERRURERIE GENERALE [E], de Maître [D] et Maître [Z] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [Q] [T] demande à la juridiction de :
A titre liminaire :
-JUGER l’action formée par la SCCV [L] à l’encontre de la société [Q] [T] concernant le point n°21 irrecevable, celle-ci étant forclose,
-REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société [Q] [T] au titre du point n°21,
A titre principal :
-LIMITER la part de responsabilité de [Q] [T] à hauteur de 50 % concernant le désordre n°46,
-LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de la société [Q] [T] au titre du désordre n°46 à la somme de 5.360 €,
-CONDAMNER in solidum la société [W] et son assureur [Localité 4] à relever et garantir [Q] [T] à hauteur de 50 %,
A titre subsidiaire :
-LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de la société [Q] [T] au titre du désordre n°21 à la somme de 19 800 euros,
En tout état de cause :
-REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de la société [Q] [T],
-RÉDUIRE la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 15.000 €, laquelle est manifestement excessive,
-CONDAMNER in solidum [S] INSURANCE et la SCCV [L] ou qui mieux le devra, à verser à la société [Q] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA KONE demande à la juridiction de :
-DÉBOUTER toutes les parties de toutes conclusions, fins, moyens et dema
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