TJ 77284, 30 avr. 2026, RG 26/01735
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Texte de la décision
- N° RG 26/01735 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMXV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°26/354
N° RG 26/01735 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMXV
JUGEMENT RECTIFICATIF DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société BANQUE CIC EST
[Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK - CARTEROT - MOULY - DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [W] [E] [K]
[Adresse 2]
Madame [G] [I] épouse [N]
[Adresse 3]
représentés par Maître Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
GREFFIERE
Lors du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
LE TRIBUNAL
Par requête reçue au gredde le 7 avril 2026, la banque CIC EST a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins que sot rectifiée une erreur matérielle qu’ils invoquent, dans un jugement rendu par la 1ère chambre de cette juridiction le 10 mars 2026, les opposant à [W] [K] et [G] [I].
Ils soutiennent que les motifs prévoyant une indemnité de 13 000€ venant en déduction de la somme de 36 000 euros dus par la défenderesse, c’est à une somme de 23 000€ et non de 13 000 euros qu’elle aurait dû, dans le dispositif, être condamnée.
Les parties ont été appelées à la cause, et n’ont pas apporté d’observations complémentaires.
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile prévoit :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l’espèce, les motifs de la décision prévoient, tout d’abord, qu’au titre de l’engagement contractuel qu’elle avait souscrit, qu’elle doit être condamnée à régler la somme due au titre de la caution, à hauteur de 36 000€.
Ils prévoient ensuite, que, alors que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, la sanction d’un tel manquement s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté, qu’“il convient (...) d (...)apprécier à 50%, de sorte qu’une indemnité de 13 000€ sera allouée à ce titre qui viendra (...) en compensation de sa propre obligation de payer le cautionnement”.
Or, dans son dispositif, le tribunal : “CONDAMNE Madame [G] [I], épouse [N], à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 13 000€ en éxécution de son engagement de caution envers la SAS VELOS & REPARATION, outre compensation du préjudice né du manquement au devoir de mise en garde de la banque”
Il convient de relever que, dans sa motivation, le tribunal a apprécié la perte de chance de ne pas contracter à 50% de l’engagement de 36 000 euros, soit, en réalité, 18 000 euros en lieu et place des 13 000 euros reportés, qui sont dus par la banque au titre de son manquement au devoir de mise en garde.
Dès lors, c’est bien cette somme qu’il convient d’ôter, par le mécanisme de la compensation, à la somme due par Mme [I] au titre de son engagement contractuel.
Elle est donc redevable de 18 000€, et non, comme indiqué dans la décision, de 13 000€.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 10 mars 2026,
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle du 7 avril 2026,
DIT que le jugement rendu le 10 mars 2026 sera rectifié, en ce sens que Mme [I] sera condamnée à payer la somme de 18 000 euros (dix huit mille euros)
ORDONNE que le dispositif du présent jugement soit mentionné sur la minute du jugement rectifié ainsi que les expéditions délivrées.
la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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