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TJ 67437, 30 avr. 2026, RG 25/00065


Vérifier : TJ 67437, 30 avr. 2026, RG 25/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/00065
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre com. < 10.000.-
Type
other
Id
69f3b576cdc6046d4722a079

Texte de la décision

17,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71

N° RG 25/00065 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CQW7

Minute N° 26/00011

DU 30 Avril 2026

section civile

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [P] CHR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN - ROGUET - BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. [W] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE LES VOILES DE [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY de la SCP VARRAUD SANTELLI-ESTRANY BROM, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Maître Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aintzane KARNAOUKH, Vice - Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière

DÉBATS :

A l'audience du 16 Février 2026
tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n'ayant pas participé au délibéré.

Exposé du litige

Le 1er mars 2016, la S.A.S. [P] CHR (la société [P]) a conclu un contrat avec la S.A.R.L. LES VOILES DE THEOULES (la société les voiles de Theoules) aux termes duquel il était stipulé que la société les voiles de Theoules débiterait exclusivement la bière fabriquée ou commercialisée par la société [P] durant 5 ans, à savoir du 1er mars 2016 au 28 mars 2021, à raison d’un débit de 70 hectolitres par an, en échange d’avantages financiers matérialisés par la fourniture d’une toile store pour un montant de 8.661,60 euros TTC et d’une tireuse pression pour un montant de 3.635,40 euros TTC, étant entendu que le store et la tireuse demeureraient la propriété exclusive de la société [P]. Ce contrat prévoyait en outre une clause résolutoire dans le cas où les engagements pris ne seraient pas respectés.

La société [P] bénéficiait en outre d’un nantissement sur le fonds de commerce à titre de garantie.

Par un courrier du 20 novembre 2017, la société [P] a mis en demeure la société les voiles de Theoules de respecter ses engagements contractuels.

Par acte du 28 juin 2018, la société les voiles de Theoules a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. [W] (la société [W]). C’est dans ce contexte que la société [P] a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds par acte de commissaire de justice du 10 août 2018, s’agissant de la somme de 35.477 euros, qu’elle revendiquait du fait de l’inexécution contractuelle reprochée à la société les voiles de Theoules.

Le 1er septembre 2018, la société [P] a conclu avec la société [W] un contrat aux termes duquel il était stipulé que la société [W] débiterait exclusivement la bière fabriquée ou commercialisée par la société [P] durant 5 ans, à savoir du 1er septembre 2018 au 31 août 2023, à raison d’un débit de 30 hectolitres par an, en échange d’avantages financiers matérialisés par la fourniture d’une toile store pour un montant de 6.681,60 euros TTC et d’une tireuse pression pour un montant de 2.916 euros TTC, correspondant au matériel initialement fourni à la société les voiles de Theoules (valeur après amortissement), étant entendu que le store et la tireuse demeureraient la propriété exclusive de la société [P]. Ce contrat prévoyait en outre une clause résolutoire dans le cas où les engagements pris ne seraient pas respectés.

Au cours de l’année 2024, la société [W] a cédé son fonds de commerce. C’est dans ce contexte que la société [P] a à nouveau formé opposition au paiement du prix de vente du fonds par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024.

Par courrier en date du 12 novembre 2024, la société [W] a contesté les sommes réclamées par la société [P] et a sollicité la mainlevée de l’opposition.

Arguant du non-respect par la société [W] de ses obligations contractuelles, la société [P] l’a fait assigner devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne par acte du 29 janvier 2025, afin d’obtenir les indemnités contractuellement prévues en cas d’inexécution.

* * * * *

En demande, dans ses dernières conclusions en date du 13 février 2026, la société [P] entend voir, au visa des articles 1217 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil :

- condamner la société [W] à lui payer la somme de 9.597,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de l’opposition ;
- débouter la société [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- juger que « l’acte » d’octobre 2018 qualifié de mainlevée d’opposition n’emporte aucun effet juridique, et, subsidiairement, s’il devait être qualifié d’acte juridique, l’annuler ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société [W] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.

Au soutien de ses demandes, la société [P] fait notamment valoir que « la mainlevée [du 4 octobre 2018 portant sur la cession de fonds du 10 août 2018] a été faite en contrepartie de la reprise d’un engagement par le repreneur », et non parce que le prix de 35.477 euros avait été réglé.

La requérante fait à ce titre valoir que la pièce versée par la défenderesse ne constitue qu’un projet de mainlevée, et qu’en tout état de cause, un tel « acte » n’a pas été valablement signifié puisqu’aucune date ni signature n’est visible sur ledit document. Elle indique à titre subsidiaire que cet « acte » est irrégulier car il aurait été délivré par un huissier territorialement incompétent.

La société [P] estime dès lors que la société [W] ne peut se prévaloir de l’existence d’une quittance intervenue en octobre 2018 au soutien de ses demandes. Au surplus, elle indique qu’une nouvelle mainlevée a été valablement signifiée le 14 janvier 2026 par l’huissier territorialement compétent, et que cet acte comprend la mention « annule et remplace le projet d’acte non daté ni signifié d’octobre 2018 ». Partant, la requérante conclut au débouté de la demande de nullité de la convention conclue le 1er septembre 2018.

Au fond, la société [P] précise que la société [W] a manqué à ses obligations contractuelles en n’écoulant pas les volumes de bière prévus au contrat. Elle estime en ce sens être fondée à réclamer le paiement de la somme totale de 9.597,60 euros, correspondant à la valeur résiduelle après amortissement des biens matériels mis à la disposition de la société [W], en application des clauses du contrat.

* * * * *

En défense, dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2026, et au visa des articles 1169 et 1170 du code civil, et 31 du code de procédure civile, la société [W] demande de :
- juger que la demanderesse n’a aucun intérêt légitime au soutien de ses prétentions ;
- juger que la demanderesse est irrecevable à demander la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 9597.60 euros au titre d’un matériel mis à disposition dont elle avait déjà antérieurement perçu la valeur à neuf ;
- juger en tout état de cause que cette demande en paiement se heurte à la nullité du contrat signé le 1er septembre 2018 dont la contrepartie pour la société [W] était illusoire ou dérisoire ;
- prononcer la nullité du contrat signé le 1er septembre 2018 dont la contrepartie était illusoire ou dérisoire ;
- débouter en conséquence la société [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [P] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société [W] fait valoir que « les termes de l’acte de mainlevée sont particulièrement explicites sauf à faire inscrire en faux les déclarations du commissaire de justice », et que cet acte prévoit notamment que « par le présent acte, nous vous donnons quittance du paiement de la somme de 36.055,08 Euros, reçue à la suite de l’opposition pratiquée le 10 août 2018 ».

Elle estime dès lors avoir acquis la propriété du store et de la tireuse par ce paiement, et fait valoir que le contrat conclu le 1er septembre 2018 est donc dépourvu de contrepartie réelle puisqu’il prévoyait la mise à disposition, en échange de la commande d’une certaine quantité de bière, d’un matériel dont elle était de fait propriétaire. Elle précise au surplus que ce matériel figure aux termes de l’inventaire dressé lors de la cession de fonds de commerce.

La société [W] fait valoir que l’acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026 est dépourvu d’effet tant que le premier acte de mainlevée n’est pas déclaré nul. Elle précise que le premier acte a été signifié et qu’il est parfaitement valable.

La défenderesse estime par conséquent être fondée à solliciter le prononcé de la nullité du contrat du 1er septembre 2018, dont la contrepartie est illusoire ou dérisoire, et elle demande en ce sens que la société [P] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.

* * * * *

Le dossier a été appelé à l'audience du 16 février 2026. A cette audience, les sociétés [P] et [W] ont sollicité la mise en délibéré de l’affaire.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 16 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, délai prorogé au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de dire qu'une demande tendant à « juger que » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n'ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.

Sur la date de la mainlevée de l’opposition formée le 10 août 2018

La société [W] produit aux débats, sous annexe n°5, la mainlevée litigieuse qui serait datée du 4 octobre 2018. Force est de constater que cet acte est non daté et non signé, et qu’il est dépourvu de procès-verbal de signification.

La société [P] produit quant à elle, sous annexe n°17, un acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026 aux termes duquel la mention « ANNULE ET REMPLACE LE PROJET D’ACTE NON DATE NI SIGNIFIE D’OCTOBRE 2018, ANNULE ET REMPLACE LA NOTIFICATION DU 1/10/2018 » est ajoutée, et qui précise : « eu égard à la nullité affectant la notification de mainlevée du 01/10/2018 et aucun acte n’ayant été valablement signifié, aucune somme n’ayant été perçue par la cliente au titre de l’opposition précitée, VOUS DONNE PAR LE PRESENT ACTE : MAINLEVEE [Localité 3] ET [Localité 4], sans quittance, de l’opposition sur qui vous a été signifiée par acte du 10/08/2018 ».

Il ressort par ailleurs d’un courrier en date du 13 janvier 2026, produit par la requérante sous annexe n°17, que Maître [H] [F], « pour la SAS LEX 38, cessionnaire de l’office de la SCP de BELVAL [F] » indique « de manière officielle n’avoir perçu aucun fonds suite à la signification de l’opposition […] le 18.08.2018 dans l’affaire visée en marge ».

Dès lors, il y a lieu de constater que l’acte en date d’octobre 2018 est nul et dépourvu d’effet, qu’aucun paiement n’est intervenu à la suite de l’opposition du 18 août 2018, et que la mainlevée de l’opposition du 10 août 2018 est intervenue le 14 janvier 2026.

La société [W] est donc infondée à se prévaloir de la quittance mentionnée aux termes de cet acte.

Sur les demandes principales de la société [P]

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte encore des articles 1103, 1104 et 1193 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 1er septembre 2018, la société [P] a conclu un contrat avec la société [W] aux termes duquel il était stipulé que la société [W] débiterait exclusivement la bière fabriquée ou commercialisée par la société [P] durant 5 ans, à savoir du 1er septembre 2018 au 31 août 2023, à raison d’un débit de 30 hectolitres par an, en échange d’avantages financiers matérialisés par la fourniture d’une toile store pour un montant de 6.681,60 euros TTC et d’une tireuse pression pour un montant de 2.916 euros TTC, correspondant au matériel initialement fourni à la société les voiles de Theoules (valeur après amortissement), étant entendu que le store et la tireuse demeureraient la propriété exclusive de la société [P].

Par ailleurs, ce contrat prévoit en son article I « la mise à disposition à titre de prêt du matériel ci-après désigné : 1 installation tirage pression, 1 colonne, 3 becs, d’une valeur estimée à 2.916 euros TTC, un store d’une valeur estimée à 6.681,60 euros TTC ». L’article IV prévoit quant à lui que « au cas où la PARTIE CLIENTE ne respecterait pas l’une quelconque des obligations mises à sa charge par le présent accord la BRASSERIE aura le droit d’exiger immédiatement le remboursement des avantages consentis à l’article I des présentes et le cas échéant, la restitution à la BRASSERIE ou son mandataire désigné par elle du matériel prêté, frais de démontage et de transport à charge de la PARTIE CLIENTE, ou le remboursement de la valeur d’origine de ce matériel ».

Arguant de l’inexécution contractuelle imputable à la société [W], la société [P] entend se prévaloir de la clause résolutoire prévue aux termes du contrat en date du 1er septembre 2018.

La société [W] conclut quant à elle à la nullité du contrat conclu, motif étant pris de l’absence de contrepartie réelle, et ce, en violation de l’article 1169 du code civil.

En l’espèce, il est non-contesté par la société [W] qu’elle n’a respecté son engagement contractuel relatif aux quotas, ce qui ressort au surplus des différents extraits émanant du distributeur et produits par la requérante.

Par ailleurs, il a été ci-dessus constaté que la société [W] n’est pas fondée à se prévaloir de la quittance mentionnée dans l’acte d’octobre 2018. Il en découle de fait que le moyen invoqué par la défenderesse, tiré de l’absence de contrepartie, est inopérant, et qu’en ce sens, le contrat du 1er septembre 2018 est valable.

Ainsi, la société [P] est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat.

Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, il y a lieu de condamner la société [W] à payer à la société [P] la somme de 9.597,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de l’opposition, valant interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil.

La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année sur l'ensemble des sommes précitées sera enfin ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [W] est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.

Pour les mêmes motifs, celle-ci est déboutée de sa prétention indemnitaire fondée sur les frais irrépétibles, et est condamnée à payer à la société [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement,

CONDAMNE la S.A.S. [W] à payer à la S.A.S. [P] CHR la somme de 9.597,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la S.A.S. [W] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la S.A.S. [W] aux entiers dépens ;

DEBOUTE la S.A.S. [W] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. [W] à payer à la S.A.S. [P] CHR la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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